Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 mars 1999 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs en Nouvelle-Calédonie au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er avril 1999
NatureArrêté
Signé le31 mars 1999
Publié le1er avril 1999
PublicationJORF n°77 du 1 avril 1999
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTM9900015A
IdentifiantJORFTEXT000000576504
RéférenceArrêté du 31 mars 1999 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs en Nouvelle-Calédonie au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants, JO du 1er avril 1999, NOR INTM9900015ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique no 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et portant transposition de la directive no 94/80/CE du 19 décembre 1994 ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son titre V ;

Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 62 et R. 60 ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu la loi no 85-691 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son titre V ;

Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi no 77-729 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu le décret no 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois no 77-744 du 8 juillet 1977 et no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;

Vu le décret no 86-170 du 6 février 1986 relatif à l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret no 97-721 du 16 juin 1997 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat à l'outre-mer ;

Vu le décret no 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1998 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002199843

Art. 1er. - En Nouvelle-Calédonie, la liste des titres d'identité prévue par l'article R. 60 du code électoral s'établit comme suit, pour les électeurs français :

- carte nationale d'identité ;

- passeport ;

- carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;

- carte d'invalidité civile ou militaire, avec photographie ;

- carte d'identité de fonctionnaire avec photographie délivrée par le directeur du personnel d'administration centrale, par les préfets ou par les maires au nom d'une administration de l'Etat ;

- carte d'identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires des armées de terre, de mer ou de l'air ;

- permis de conduire ;

- titre de réduction de la Société nationale des chemins de fer français avec photographie.

Ces titres doivent être en cours de validité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001044501

Art. 2. - Les ressortissants de l'Union européenne autres que les Français peuvent, pour l'élection des représentants au Parlement européen ou des conseillers municipaux, valablement apporter la preuve de leur identité par la production :

- soit d'un des documents énumérés à l'article 1er ;

- soit d'un passeport en cours de validité délivré par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ;

- soit du titre de séjour autorisant leur présence sur le territoire français.

Article (sans numéro) JORFARTI000002402042

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 1999.

Jean-Jack Queyranne

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000576504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).