Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 février 2007 pris pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles R. 5 et R. 60 du code électoral

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mars 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mars 2007
NatureArrêté
Signé le28 février 2007
Publié le14 mars 2007
PublicationJORF n°62 du 14 mars 2007
AutoritéMINISTERE DE L'OUTRE-MER
NORDOMA0700009A
IdentifiantJORFTEXT000000649281
RéférenceArrêté du 28 février 2007 pris pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles R. 5 et R. 60 du code électoral, JO du 14 mars 2007, NOR DOMA0700009ALégifrance →

Le ministre de l'outre-mer,

Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 62, L. 388, R. 5, R. 60 et R. 204,

Arrête :

Section 1 : Pièces permettant de justifier de son identité au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants

Article 1 JORFARTI000001112556

En Nouvelle-Calédonie, les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l'article R. 60 du code électoral sont les suivants :

1° Carte nationale d'identité ;

2° Passeport ;

3° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;

4° Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ;

5° Carte d'identité de fonctionnaire avec photographie délivrée par le directeur du personnel d'une administration centrale, par les préfets ou par les maires au nom d'une administration de l'Etat ;

6° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires ;

7° Permis de conduire ;

8° Titre de réduction de la Société nationale des chemins de fer français avec photographie.

Ces documents doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.

Article 2 JORFARTI000001691651

En Nouvelle-Calédonie, les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité, lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants :

1° Carte nationale d'identité ou passeport, délivrés par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ;

2° Un des documents mentionnés aux 3° à 8° de l'article 1er du présent arrêté ;

3° Titre de séjour.

Section 2 : Pièces à fournir à l'appui d'une demande d'inscription sur les listes électorales

Article 3 JORFARTI000001497540

Les électeurs qui présentent une demande d'inscription sur les listes électorales, en application de l'article R. 5 du code électoral, doivent accompagner cette demande des pièces justifiant de leur nationalité, de leur identité et de leur attache avec la commune.

Article 4 JORFARTI000002286371

Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur nationalité et de leur identité en application de l'article R. 5 du code électoral sont les suivants :

1° Carte nationale d'identité en cours de validité ;

2° Passeport en cours de validité ;

3° Certificat de nationalité, accompagné de l'un des titres mentionnés à l'article 1er ;

4° Décret de naturalisation, accompagné de l'un des titres mentionnés à l'article 1er.

Article 5 JORFARTI000001137952

Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne autres que les Français de justifier de leur identité, en application de l'article R. 5 du code électoral, sont les suivants :

1° Carte nationale d'identité ou passeport, en cours de validité, délivrés par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ;

2° Titre de séjour en cours de validité.

Article 6 JORFARTI000002286372

Les pièces permettant à tous les électeurs de justifier de leur attache avec la commune, en application de l'article R. 5 du code électoral, sont les suivantes :

1° Pièces de moins de trois mois attestant de leur domicile dans la commune ;

2° Pièces de moins de trois mois attestant d'une résidence d'au moins six mois dans la commune au moment de la prochaine clôture des listes électorales ;

3° Pièces établissant qu'ils remplissent l'une des conditions mentionnées aux articles L. 11 (2° et 3°), L. 12, L. 13 ou L. 14 du code électoral.

Article 7 JORFARTI000001884678

L'arrêté du 31 mars 1999 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs en Nouvelle-Calédonie au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants est abrogé.

Article 8 JORFARTI000001691652

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, R. Samuel

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000649281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).