Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins, résultant du droit d'option tarifaire mentionné à l'article 9 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 avril 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 avril 1999
NatureArrêté
Signé le26 avril 1999
Publié le27 avril 1999
PublicationJORF n°98 du 27 avril 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESA9921084A
IdentifiantJORFTEXT000000211162
RéférenceArrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins, résultant du droit d'option tarifaire mentionné à l'article 9 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, JO du 27 avril 1999, NOR MESA9921084ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 75-535 modifiée du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, notamment son article 5-1 ;

Vu le décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, notamment ses articles 1er, 5, 6, 9 et 12 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 mars 1999,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002209945

Art. 1er. - Le tarif journalier afférent aux soins, dénommé partiel, en application de l'article 9 du décret du 26 avril 1999 susvisé comprend les charges suivantes :

1o Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives au médecin coordonnateur mentionné à l'article 12 du décret précité et aux médecins salariés exerçant dans l'établissement ;

2o Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux auxiliaires médicaux salariés de l'établissement ;

3o Les charges correspondant aux rémunérations des infirmiers libéraux intervenant dans l'établissement ;

4o Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques déterminées selon les modalités prévues à l'article 6 du décret du 26 avril 1999 susvisé ;

5o Le petit matériel médical dont la liste figure en annexe I du présent arrêté et les fournitures médicales ;

6o L'amortissement du matériel médical dont la liste figure en annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002209946

Art. 2. - Le tarif journalier afférent aux soins, dénommé global, en application de l'article 9 du décret susvisé, inclut, outre les charges prévues à l'article 1er :

1o Les charges correspondant aux dépenses de rémunération et de prescriptions des médecins généralistes libéraux intervenant dans l'établissement ;

2o Les charges correspondant aux dépenses de rémunération des auxiliaires médicaux libéraux ;

3o Les examens de biologie et de radiologie autres que ceux inclus dans les dispositions prévues à la rubrique f de l'annexe III du décret précité ;

4o Les médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des spécialités agréées aux collectivités prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique, à l'exclusion des médicaments réservés à l'usage hospitalier en application de l'article R. 5143-5-2 du code de la santé publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001425342

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001814618

A N N E X E I

LISTE DU PETIT MATERIEL MEDICAL

MENTIONNE AU 5o DE L'ARTICLE 1er DU PRESENT ARRETE

Bandes.

Cerceau pour lit de malade.

Nutriments pour supplémentation.

Ouate.

Pansements.

Seringues et aiguilles à l'usage des professionnels de santé non rémunérés à l'acte.

Sparadrap.

A N N E X E I I

LISTE DU MATERIEL MEDICAL AMORTISSABLE

MENTIONNE AU 6o DE L'ARTICLE 1er DU PRESENT ARRETE

Armoire de pharmacie.

Aspirateur à mucosité.

Béquilles et cannes anglaises.

Bouteille d'oxygène et accessoires.

Chariot de soins et/ou de préparation de médicaments.

Chaise percée avec accoudoirs.

Compresseur pour surmatelas pneumatique à pression alternée.

Coussin d'aide à la prévention d'escarres.

Déambulateur.

Electrocardiographe.

Fauteuil roulant manuel non affecté à un résident particulier.

Lits médicalisés.

Matelas d'aide à la prévention d'escarres.

Matelas pour lits médicalisés.

Matériels nécessaires pour sutures et pansements tels que pinces de Péan, pinces Kocher, ciseaux.

Matériel lié au fonctionnement d'une pharmacie à usage intérieur, lorsqu'elle existe, nécessaire à l'exercice des missions définies à l'article L. 595-2 du code de la santé publique.

Négathoscope.

Otoscope.

Pied à sérum.

Siège pouvant être adapté sur un châssis à roulettes.

Soulève-malade mécanique ou électrique et pèse-personne.

Stérilisateur.

Stéthoscopes et tensiomètres.

Surmatelas d'aide à la prévention d'escarres.

Table d'examen.

Thermomètres électroniques.

Fait à Paris, le 26 avril 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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