Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret no 96-565 du 19 juin 1996 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001630965
Art. 1er. - Sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public les recettes perçues en contrepartie de prestations informatiques et télématiques fournies par l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie à des tiers ou à des personnes morales privées ou publiques distinctes de l'Etat.
Article (sans numéro) JORFARTI000002212397
Art. 2. - Les recettes correspondantes sont rattachées au budget du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie par voie de fonds de concours selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article (sans numéro) JORFARTI000002212398
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
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