Le ministre des affaires étrangères,
Vu le code électoral, et en particulier ses articles L. 28 et R. 16 ;
Vu la loi no 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;
Vu le décret no 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres, et en particulier son article 13 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1980 relatif au montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002210507
Art. 1er. - Indépendamment des dispositions de l'article 13 du décret du 6 avril 1984 susvisé, tout membre du Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE) peut prendre communication et copie des listes électorales de tous les postes de sa circonscription électorale auprès de la mission diplomatique ou du poste consulaire de sa résidence.
La demande doit être adressée, aux frais des demandeurs, par la mission diplomatique ou par le poste consulaire de résidence aux postes détenteurs des listes dont la copie est sollicitée.
Les demandeurs seront informés des frais de reproduction des listes sur support informatique ou papier et du coût de leur expédition par valise diplomatique ou par messagerie privée.
Lorsque le montant des frais et l'attestation sur l'honneur de ne pas faire un usage purement commercial de la communication des listes seront parvenus au poste détenteur, ce dernier procédera à l'expédition de la liste à la mission diplomatique ou au poste consulaire de résidence des requérants.
Article (sans numéro) JORFARTI000001322454
Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er sont également d'application, sous réserve de l'alinéa suivant, pour tout électeur inscrit sur la liste électorale du CSFE de la circonscription qui déclare formellement son intention d'être candidat lors du prochain renouvellement du conseil supérieur.
La mission diplomatique ou le poste consulaire auprès duquel est déposée une telle demande au titre de l'article 2 peut ne pas y donner suite si les garanties de sécurité et de confidentialité de ces listes électorales ne sont pas assurées. Dans un tel cas, la mission diplomatique ou le poste consulaire doit motiver sa décision.
Article (sans numéro) JORFARTI000001048275
Art. 3. - Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France, les chefs de missions diplomatiques et de postes consulaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France, J.-P. Lafon
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