Journal officiel · Décret

Décret no 99-1040 du 10 décembre 1999 modifiant le décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 décembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 décembre 1999
NatureDécret
Signé le10 décembre 1999
Publié le12 décembre 1999
PublicationJORF n°288 du 12 décembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTE9900285D
IdentifiantJORFTEXT000000212200
RéférenceDécret no 99-1040 du 10 décembre 1999 modifiant le décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires, JO du 12 décembre 1999, NOR INTE9900285DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 et suivants ;

Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, modifiée par la loi no 99-128 du 23 février 1999 ;

Vu le décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001632450

Art. 1er. - Le décret du 22 novembre 1996 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001246464

Art. 2. - Le 3o de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3o Aux missions du service de santé et de secours médical définies aux articles 24 et suivants du décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002414309

Art. 3. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de vacation horaire de base applicable aux infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires membres d'un service de santé et de secours médical est égal à celui des officiers. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001130574

Art. 4. - Il est inséré entre les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les missions visées au 1o du deuxième alinéa de l'article 24 du décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 précité le taux de la vacation horaire de base est multiplié par 2,5 pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires du service de santé et de secours médical. Cette majoration n'est pas cumulable avec celles prévues à l'alinéa précédent. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001907099

Art. 5. - Il est inséré, après l'article 3, un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Pour les missions relevant de spécialités opérationnelles, le taux de la vacation horaire de base peut être majoré.

« La liste des spécialités opérationnelles pouvant donner lieu à majoration ainsi que le montant maximum de celle-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

« Les vacations allouées au titre du premier alinéa du présent article ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001053933

Art. 6. - Il est inséré après l'article 6 deux articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :

« Art. 6-1. - Pour les missions visées aux 1o et 2o du premier alinéa de l'article 24 du décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 précité le taux de la vacation horaire de base peut être majoré dans la limite de 2,5 fois son montant.

« Art. 6-2. - L'exercice de certaines responsabilités peut donner lieu à la perception de vacations dont le taux horaire de base peut être majoré.

« La liste des responsabilités pouvant donner lieu à cette majoration ainsi que le montant maximum de celle-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

« Les vacations allouées au titre du premier alinéa du présent article ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002017613

Art. 7. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - L'autorité territoriale dont relève le sapeur-pompier volontaire est compétente :

« a) Pour ouvrir le droit à vacation mentionné aux articles 3-1, 6 et 6-2 ;

« b) Pour fixer les taux de vacation horaire prévus aux articles 4, 5 et 6-1 et, le cas échéant, aux articles 3-1, 6 et 6-2. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001515865

Art. 8. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000212200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).