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Décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 novembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 novembre 1996
NatureDécret
Signé le22 novembre 1996
Publié le23 novembre 1996
PublicationJORF n°273 du 23 novembre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTE9600286D
IdentifiantJORFTEXT000000562758
RéférenceDécret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires, JO du 23 novembre 1996, NOR INTE9600286DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001796355

Art. 1er. - Ouvre droit à la perception de vacations par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci :

1o Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours, définies à l'article 1er de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 susvisée ;

2o Aux actions de formation prévues à l'article 4 de ladite loi ;

3o Aux missions du service de santé et de secours médical définies aux articles 40 et suivants du décret du 6 mai 1988 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001411273

Art. 2. - Le taux de la vacation horaire de base est fixé en fonction des grades de sapeurs-pompiers volontaires par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Les vacations sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'établissement public ou la commune dont il relève.

Article (sans numéro) JORFARTI000002387698

Art. 3. - Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception de vacations calculées en fonction du temps passé en service. Celui-ci est décompté à partir de l'alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu'au moment où il quitte le centre d'incendie et de secours après remise en état du matériel utilisé.

Pour ce type de missions, le taux de la vacation horaire de base est majoré de 50 p. 100 lorsqu'elles sont effectuées les dimanches et jours fériés, et de 100 p. 100 lorsqu'elles le sont de minuit à sept heures du matin. Ces deux majorations ne sont pas cumulables.

L'autorité territoriale compétente peut, dans la limite d'une demi-heure,

augmenter le temps passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour son retour sur son lieu de travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000001727295

Art. 4. - La participation aux actions de formation donne lieu à perception de vacations calculées dans les conditions suivantes :

a) Lorsque le sapeur-pompier volontaire a la qualité de stagiaire, la vacation horaire est fixée entre 50 et 75 p. 100 du taux de base, le nombre de vacations par journée de formation étant limité à huit ;

b) Lorsque le sapeur-pompier volontaire intervient en qualité de formateur, le taux de la vacation horaire de base peut être majoré dans la limite de 20 p. 100, le nombre de vacations par journée de formation étant limité à dix.

Article (sans numéro) JORFARTI000001024618

Art. 5. - Les gardes effectuées au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (C.O.D.I.S.) ou dans un centre de traitement de l'alerte (C.T.A.) donnent lieu à perception de vacations calculées au taux de la vacation horaire de base.

Les gardes effectuées au service d'incendie et de secours donnent lieu à perception de vacations calculées dans les limites de 35 à 75 p. 100 du taux de la vacation horaire de base.

Article (sans numéro) JORFARTI000002387699

Art. 6. - Les astreintes programmées à domicile peuvent donner lieu à perception de vacations calculées dans la limite de 9 p. 100 du taux de la vacation horaire de base et dans la limite de dix-huit semaines d'astreinte par an.

Article (sans numéro) JORFARTI000001988773

Art. 7. - L'autorité territoriale dont relève le sapeur-pompier volontaire est compétente :

a) Pour ouvrir le droit à vacation mentionné à l'article 6 ;

b) Pour fixer les taux prévus aux articles 4 et 5 et, le cas échéant, à l'article 6.

Article (sans numéro) JORFARTI000001535212

Art. 8. - Conformément à l'article 21 de la loi du 3 mai 1996 précitée, les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000002184820

Art. 9. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000562758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).