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Décret n° 2009-1224 du 13 octobre 2009 portant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 octobre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 octobre 2009
NatureDécret
Signé le13 octobre 2009
Publié le14 octobre 2009
PublicationJORF n°0238 du 14 octobre 2009
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCE0921993D
IdentifiantJORFTEXT000021147901
RéférenceDécret n° 2009-1224 du 13 octobre 2009 portant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires, JO du 14 octobre 2009, NOR IOCE0921993DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

Vu le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 modifié relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le décret n° 99-709 du 3 août 1999 modifié relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le décret n° 2005-405 du 29 avril 2005 relatif à l'allocation de fidélité du sapeur-pompier volontaire ;

Vu le décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 modifié relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 17 juin 2009 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 1er octobre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000021147911

Le décret du 22 novembre 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au 3° de l'article 1er, les mots : « aux articles 24 et suivants du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 1424-24 et suivants du code général des collectivités territoriales ».

2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le montant de la vacation horaire de base est fixé en fonction des grades de sapeurs-pompiers volontaires. Il est défini par période de trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

« Les vacations sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'établissement public ou la commune dont il relève. »

3° L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « minuit à sept heures » sont remplacés par les mots : « vingt-trois heures à sept heures et, à compter du 1er janvier 2011, de vingt-deux heures à sept heures » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « au 1° du deuxième alinéa de l'article 24 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 précité » sont remplacés par les mots : « au neuvième alinéa de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, ».

4° L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au a, les mots : « entre 50 et 75 % » sont remplacés par les mots : « entre 60 % et 100 % et, à compter du 1er janvier 2011, entre 80 % et 100 % et, à compter du 1er janvier 2012, à 100 % » ;

b) Au b, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « douze ».

5° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Les astreintes peuvent donner lieu à perception de vacations calculées dans la limite de 9 % du taux de la vacation horaire de base.

« Le nombre de semaines d'astreinte pouvant être annuellement effectuées par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. »

6° A l'article 6-1, les mots : « aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 24 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 précité » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, ».

7° Il est ajouté à l'article 8 un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en œuvre des dispositions du présent décret fera l'objet d'une évaluation, tous les trois ans, par le ministère de l'intérieur en concertation avec des représentants de l'Assemblée des départements de France, de l'Association des maires de France et de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui sera soumise pour avis à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. »

Article 2 JORFARTI000021147933

Le décret du 10 décembre 1999 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes :

« 1° Etre âgé de seize ans au moins. Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal. Les candidats aux fonctions d'officier de sapeurs-pompiers volontaires doivent être âgés de vingt et un ans au moins ;

« 2° Jouir de ses droits civiques et, pour les étrangers, des droits équivalents reconnus dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;

« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et, pour les étrangers, d'une condamnation de même nature dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;

« 4° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

« 5° Se trouver en situation régulière au regard des dispositions du code du service national et, pour les étrangers, au regard des obligations du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants. »

2° A l'article 9, les mots : « l'autorité territoriale » sont remplacés par les mots : « collectivité territoriale ou d'établissement public ».

3° A l'article 10, les mots : « 11, 58, 60, 61, 63, 65 et 66 » sont remplacés par les mots : « 11, 42-1, 58, 60, 61, 61-1, 63, 65 et 66 ».

4° Il est inséré après l'article 11 un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1.-L'autorité territoriale d'emploi peut, à tout moment de la période d'engagement et lors de l'attribution de fonctions nouvelles, demander une copie du bulletin n° 2 du sapeur-pompier volontaire intéressé. »

5° L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au deuxième alinéa, il est inséré, après le mot : « peut », les mots : «, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent, » ;

b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« La période probatoire est validée pour la détermination de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire, notamment pour ses droits à l'avancement. »

6° A l'article 15, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

7° Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « ne peut excéder le quart » sont remplacés par les mots : « respectivement du corps départemental, du corps communal ou du corps intercommunal est au maximum de 25 % ».

8° A l'article 27, les mots : « par l'article 21 du décret du 26 décembre 1997 précité » sont remplacés par les mots : « par l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales ».

9° L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28.-L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires respectivement du corps départemental, du corps communal ou du corps intercommunal, hors les membres du service de santé et de secours médical, est au maximum de 15 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires, non compris les membres du service de santé et de secours médical. »

10° A l'article 30, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 précitée et à l'article 24 du décret du 26 décembre 1997 précité » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1424-2, L. 1424-42 et R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales ».

11° Au troisième alinéa de l'article 41, les mots : « ni pour la durée de l'engagement quinquennal » sont remplacés par les mots : « ni pour le décompte de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles interrompent d'une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal en cours ».

12° Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 42, un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, l'engagement du sapeur-pompier volontaire ne peut faire l'objet d'une suspension d'office. »

13° L'article 43 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de leur aptitude médicale dûment constatée par le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent, bénéficier d'un maintien en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. »

b) Au dernier alinéa, après le mot : « médecins », il est ajouté les mots : «, pharmaciens, vétérinaires et infirmiers ».

14° L'article 44 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Le 2° est complété par les mots : « durant l'accomplissement de sa période probatoire » ;

b) Au 4°, les mots : « ou est absent de son poste depuis plus d'un mois sans suspension de son engagement autorisée en application des articles 38 ou 39 » sont supprimés ;

c) Le 5° devient le 6° ;

d) Il est inséré un 5° nouveau ainsi rédigé :

« Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; »

15° Le premier alinéa de l'article 51 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité.

« Par une décision motivée de l'autorité territoriale, l'honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article 34. »

16° A l'article 53, les mots : « de leur grade » sont remplacés par les mots : « dans le grade supérieur ».

17° Il est inséré, après l'article 55, un article 55-1 ainsi rédigé :

« Art. 55-1.-En cas de changement de grade au cours de leur mandat, les représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires aux comités consultatifs des sapeurs-pompiers volontaires prévus aux articles 54, 54-1 et 55 poursuivent ce mandat jusqu'à son terme. »

18° L'article 58 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « L. 356 » sont remplacés par les mots : « L. 4111-1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « L. 514 » sont remplacés par les mots : « L. 4221-1 ».

19° A l'article 59, les mots : « ou un vétérinaire » sont remplacés par les mots : «, un vétérinaire ou un infirmier ».

20° Il est ajouté à l'article 62 un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne s'appliquent qu'en cas de cumul des qualités de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile et de sapeur-pompier volontaire au sein du même département. »

21° Il est ajouté à l'article 63 un alinéa ainsi rédigé :

« Les volontaires civils peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leur activité, lorsque celle-ci est intervenue depuis moins de cinq ans. »

22° Après le deuxième alinéa de l'article 67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes souscrivant un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires institué par la loi du 31 décembre 1991 susvisée. »

23° L'article 70 est abrogé à compter du 12 décembre 2009.

24° L'article 71 est ainsi modifié :

a) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Aux articles 19 et 28, les mots : « du corps départemental, du corps communal ou du corps interdépartemental » sont remplacés par les mots : « du corps de sapeurs-pompiers de Mayotte » et les mots : « de chaque corps » sont supprimés » ;

b) Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'article 54, la référence à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article R. 3551-6-7 du même code » ;

c) Le 13° est abrogé.

Article 3 JORFARTI000021147982

Le décret du 13 septembre 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° A l'article 1er, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement. »

2° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1.-Les services départementaux d'incendie et de secours, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale affiliés au régime, autorités territoriales d'emploi des adhérents :

« 1° Transmettent les données utiles relatives aux sapeurs-pompiers volontaires à ou aux organismes compétents, dans les conditions prévues dans les contrats conclus entre cet ou ces organismes et l'association nationale mentionnée à l'article 15-2 de la même loi ;

« 2° Assurent la collecte des cotisations personnelles obligatoires des sapeurs-pompiers volontaires relevant de leur gestion et les transmettent à ou aux organismes compétents, dans les conditions prévues dans ces mêmes contrats. »

3° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le sapeur-pompier volontaire qui a versé au moins une cotisation annuelle mais n'a acquis de droits à aucune des prestations prévues par le régime au moment de la cessation définitive d'activité bénéficie du remboursement intégral, en capital, de la somme des cotisations qu'il a versées, actualisée dans des conditions déterminées par le règlement du régime, en fonction et dans la limite maximale de l'évolution de la valeur de service du point.

« En cas de décès du sapeur-pompier volontaire, cette disposition est applicable à sa succession.

« Ces remboursements, effectués à la demande du sapeur-pompier volontaire ou, en cas de décès, d'un ayant droit, s'appliquent également aux sapeurs-pompiers volontaires mentionnés à la section 3 du présent décret. »

b) Au dernier alinéa, les mots : « 55 ans » sont remplacés par les mots : « 60 ans ».

4° L'article 5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de décès d'un ancien sapeur-pompier volontaire disposant d'un droit ouvert à prestation du régime, au titre d'une interruption de l'engagement consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service ou à l'occasion du service, ses ayants droit bénéficient de la réversion de ce droit.

« Le service de la prestation est subordonné au règlement de la cotisation annuelle personnelle obligatoire prévue au 1° de l'article 3 du présent décret. »

5° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-L'association nationale mentionnée à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 susvisée :

« 1° Adopte le règlement du régime, assure le suivi de sa gestion et contrôle sa mise en œuvre ;

« 2° Souscrit le contrat collectif mentionné au dernier alinéa de l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée ;

« 3° Désigne l'organisme chargé de la gestion ;

« 4° Fixe chaque année le produit national de la contribution des services départementaux d'incendie et de secours, de façon à assurer l'équilibre actuariel des produits et des charges prévisibles du régime par période minimale de dix ans ;

« 5° Fixe annuellement la valeur d'acquisition du point de retraite en accord avec l'organisme auprès duquel est souscrit le contrat. Selon cette même périodicité, elle informe ses membres de la valeur de service du point de retraite ;

« 6° Répartit la charge de la contribution mentionnée au 4° entre chaque service départemental en fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires dont il assurait la gestion au 31 décembre de l'année précédente, éventuellement corrigé de critères de péréquation qu'elle fixe. Le dispositif contractuel prévoit le cantonnement de cette contribution. En toute hypothèse, les engagements pris par l'assureur sont à tout moment intégralement provisionnés, en application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances, ou du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou du chapitre II du titre II du livre II du code de la mutualité ;

« 7° Définit, dans le respect du principe de neutralité actuarielle du régime, les modalités, les conditions et la date d'adhésion au contrat mentionné au 2°, demandée par les corps communaux et intercommunaux ;

« 8° Définit, dans le respect du principe de neutralité actuarielle du régime, les modalités, les conditions et la date d'extension du régime aux sapeurs-pompiers volontaires transférés à un service départemental d'incendie et de secours en application de l'article L. 1424-15 du code général des collectivités territoriales ;

« 9° Etablit chaque année un rapport sur son activité et les perspectives financières du régime, qui est transmis à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. »

6° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « à l'allocation de fidélité » sont remplacés par les mots : « à l'intégralité du montant annuel de l'allocation de fidélité, dès la première année, ».

Article 4 JORFARTI000021148001

Après l'article 3 du décret du 3 août 1999 susvisé, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - En cas de décès, l'allocation de vétérance du sapeur-pompier volontaire est maintenue au conjoint survivant sur sa demande. »

Article 5 JORFARTI000021148004

Après l'article 3 du décret du 29 avril 2005 susvisé, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - En cas de décès, l'allocation de fidélité du sapeur-pompier volontaire est maintenue au conjoint survivant ou au partenaire lié par un PACS conclu depuis au moins deux ans. Elle est également due au partenaire lié par un PACS ou au concubin notoire lorsqu'un enfant est né de cette union. »

Article 6 JORFARTI000021148007

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l'article R. 1424-12, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sapeurs-pompiers professionnels par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service départemental d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur dans le collège des officiers sapeurs-pompiers professionnels ou celui des sapeurs-pompiers professionnels non officiers suivant leur grade aux scrutins prévus pour l'élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels.

« Les listes des électeurs pour chacun des quatre scrutins sont fixées par le préfet. »

2° Il est ajouté à l'article R. 1424-23 un second alinéa ainsi rédigé :

« Sont électeurs et éligibles aux élections des représentants des sapeurs-pompiers volontaires à ce comité consultatif les sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental qui ne relèvent pas d'un des collèges visés au quatrième alinéa de l'article R. 1424-12. »

Article 7 JORFARTI000021148012

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

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