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Décret no 99-709 du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 août 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 août 1999
NatureDécret
Signé le3 août 1999
Publié le10 août 1999
PublicationJORF n°183 du 10 août 1999
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTE9900168D
IdentifiantJORFTEXT000000577808
RéférenceDécret no 99-709 du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire, JO du 10 août 1999, NOR INTE9900168DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, modifiée par la loi no 99-128 du 23 février 1999 ;

Vu le code des communes (partie Réglementaire) ;

Vu le décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier Critères de calcul et modalités de versement de l'allocation de vétérance

Article (sans numéro) JORFARTI000001904765

Art. 1er. - Le montant annuel de la part variable de l'allocation de vétérance mentionnée à l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 susvisée est calculé, pour chaque allocataire, en fonction :

a) Du grade qu'il détient à la date de la fin de son dernier engagement ou de la cessation de ses fonctions en qualité de sapeur-pompier volontaire ;

b) De la durée des services effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire. Cette durée est égale au nombre d'années de service effectivement accomplies, quelle que soit la collectivité d'emploi, déduction faite, d'une part, des périodes de suspension et de congé prévues respectivement aux premier et troisième alinéas de l'article R. 354-13 du code des communes et, d'autre part, des services effectués au titre des engagements prévus au troisième alinéa de l'article R. 354-6 du même code.

Article (sans numéro) JORFARTI000001049062

Art. 2. - Chaque année de service effectivement accomplie au-delà de la quinzième année donne lieu, pour le calcul du montant de la part variable, à l'attribution d'une vacation horaire de base correspondant au grade de l'intéressé.

Une durée de service égale ou supérieure à six mois au-delà de la dernière année de service effectivement accomplie est prise en compte, pour le calcul de la part variable, comme une année pleine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001244279

Art. 3. - Le premier versement de l'allocation de vétérance à un ancien sapeur-pompier volontaire est effectué sur demande de l'intéressé adressée au service départemental d'incendie et de secours dans le ressort duquel il a effectué la durée de service la plus longue. Cette demande doit être effectuée au plus tôt un an avant l'ouverture du droit à l'allocation.

L'allocation est ensuite versée annuellement sur la base des taux de vacation horaire et du montant de la part forfaitaire en vigueur au 1er juillet de l'année.

Chapitre II

Critères de calcul et modalités de versement

de l'allocation de réversion

Article (sans numéro) JORFARTI000001244280

Art. 4. - L'allocation de réversion prévue par l'article 13 de la loi du 3 mai 1996 précitée est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable.

La part forfaitaire, versée quelle que soit la durée des services effectués par le sapeur-pompier volontaire décédé, est celle fixée par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article 12 de la même loi.

La part variable est calculée en fonction :

a) Du grade détenu par le sapeur-pompier volontaire décédé ;

b) De la durée des services effectués, calculée selon les modalités définies à l'article 1er.

Article (sans numéro) JORFARTI000001628799

Art. 5. - Le montant de la part variable est, en tout état de cause, au moins égal à quinze vacations horaires de base correspondant au grade de l'intéressé.

Chaque année de service effectivement accomplie au-delà de la trentième année donne en outre lieu, pour le calcul du montant de la part variable, à l'attribution d'une vacation horaire de base.

Une durée de service égale ou supérieure à six mois au-delà de la dernière année de service effectivement accomplie est prise en compte, pour le calcul de la part variable, comme une année pleine.

Article (sans numéro) JORFARTI000002015126

Art. 6. - Le premier versement de l'allocation de réversion a lieu dans un délai de trois mois suivant la date de décès du sapeur-pompier volontaire. L'allocation est ensuite versée annuellement sur la base des taux de vacation horaire et du montant de la part forfaitaire en vigueur au 1er juillet de l'année.

Chapitre III

Dispositions diverses et transitoires

Article (sans numéro) JORFARTI000002015127

Art. 7. - Les anciens sapeurs-pompiers volontaires qui, remplissant les conditions fixées à l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 précitée, bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'une allocation de vétérance supérieure à la part forfaitaire en conservent le bénéfice si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident.

Cette allocation est versée :

a) Par le service départemental d'incendie et de secours dans le ressort duquel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue, pour la part forfaitaire ;

b) Par la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a mis en place le régime ouvrant droit à un tel versement, pour la part de l'allocation qui dépasse la part forfaitaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002015128

Art. 8. - Les anciens sapeurs-pompiers volontaires qui, ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 précitée, bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'une allocation de vétérance en conservent le bénéfice si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident. Cette allocation est versée par la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a mis en place le régime ouvrant droit au versement de celle-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000002212648

Art. 9. - Les anciens sapeurs-pompiers volontaires qui, ayant atteint l'âge de quarante-cinq ans au moins et ayant effectué au moins vingt ans de service, ont cessé leur activité entre le 1er janvier 1998 et le 23 février 1999 à la suite d'une incapacité opérationnelle médicalement reconnue bénéficient d'une allocation de vétérance à compter de l'année de leur fin d'activité.

L'allocation leur est versée annuellement sur la base des taux de vacation horaire et du montant de la part forfaitaire en vigueur au 1er juillet de l'année.

Article (sans numéro) JORFARTI000001134080

Art. 10. - L'article 30 du décret du 26 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié :

- le 10o est abrogé ;

- le 11o devient le 10o.

Article (sans numéro) JORFARTI000002406177

Art. 11. - Les dispositions des articles 1er à 9 sont applicables à compter du 1er janvier 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001326894

Art. 12. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000577808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).