Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000002003616
Art. 1er. - Le taux de la vacation horaire de base allouée aux officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires est fixé de la manière suivante :
Officiers : 63,06 F ;
Sous-officiers : 50,68 F ;
Caporaux : 45,08 F ;
Sapeurs : 41,92 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001712034
Art. 2. - L'arrêté du 25 juin 1971 portant fixation du taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers non professionnels est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002003617
Art. 3. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er avril 1998.
Fait à Paris, le 17 mars 1998.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, J. Dussourd Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, F. Mordacq
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