Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des communes;
Vu l'ordonnance du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes ainsi que leurs établissements publics;
Vu l'arrêté du 25 juin 1971 modifié portant fixation du taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers non professionnels,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001195105
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 25 juin 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 2. - Le taux maximum des vacations horaires allouées aux officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires en cas d'intervention est fixé de la manière suivante:
<< Officiers: 60,59 F;
<< Sous-officiers: 48,70 F;
<< Caporaux: 43,32 F;
<< Sapeurs: 40,29 F. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001386953
Art. 2. - Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1994.
Fait à Paris, le 22 décembre 1993.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité civile, D. CANEPA
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, F. JONCHERE
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