Article (sans numéro) JORFARTI000001763243
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juin 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre du budget,
Vu le code des communes;
Vu l'ordonnance du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes, ainsi que leurs établissements publics;
Vu l'arrêté du 25 juin 1971 modifié portant fixation du taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers non professionnels,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 25 juin 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 1er. - Le taux maximum des vacations horaires allouées aux officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires en cas d'intervention est fixé de la manière suivante: ...................................................... 57,84 F
...................................................... 46,49 F
...................................................... 41,36 F
...................................................... 38,46 F.>>
Art. 2. - Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur et de la sécurité publique et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1992.
Fait à Paris, le 21 mai 1992.
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la sécurité civile: Le sous-directeur, E. REBEILLE-BORGELLA
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J. CREYSSEL
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.