Journal officiel · Délibération

Délibération no 99-43 du 9 septembre 1999 portant modification de l'article 57 du règlement intérieur de la commission

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 octobre 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDélibération
Publié le12 octobre 1999
PublicationJORF n°237 du 12 octobre 1999
AutoritéCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
NORCNIX9903775X
IdentifiantJORFTEXT000000212261
RéférenceDélibération no 99-43 du 9 septembre 1999 portant modification de l'article 57 du règlement intérieur de la commission, JO du 12 octobre 1999, NOR CNIX9903775XLégifrance →

Le président, M. Gentot

Article (sans numéro) JORFARTI000002015347

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 ;

Vu la délibération no 87-25 du 10 février 1987 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Après avoir entendu M. Gentot (Michel), président, en son rapport, et Mme Pitrat (Charlotte-Marie), commissaire du Gouvernement, en ses observations ;

Considérant qu'il y a lieu de renforcer le caractère contradictoire de la procédure relative aux missions d'investigation, de contrôle ou de vérification sur place,

Décide :

Article (sans numéro) JORFARTI000002212147

Art. 1er. - L'article 57 du règlement intérieur de la commission est ainsi rédigé :

« La mission fait l'objet d'un rapport signé par le membre ou l'agent de la commission qui y a procédé. Ce rapport comporte le compte rendu de mission et les conclusions du rapporteur. Il est communiqué à la personne concernée qui est informée qu'elle dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport pour faire connaître ses observations et qu'elle peut demander à être entendue, assistée ou non d'un conseil, par la commission. Cette audition est de droit lorsque le rapport de mission conclut à un avertissement ou une dénonciation au parquet. Dans les autres cas, le bureau de la commission apprécie la suite à donner à la demande d'audition qui est présentée. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001438253

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

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