Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 novembre 1999 relatif à la publicité, à l'égard du consommateur, des prix de vente à l'unité de mesure de certains produits préemballés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 novembre 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le16 novembre 1999
Publié le24 novembre 1999
PublicationJORF n°272 du 24 novembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC9900157A
IdentifiantJORFTEXT000000212306
RéférenceArrêté du 16 novembre 1999 relatif à la publicité, à l'égard du consommateur, des prix de vente à l'unité de mesure de certains produits préemballés, JO du 24 novembre 1999, NOR ECOC9900157ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu l'article L. 113-3 du code de la consommation ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ; Le Conseil national de la consommation consulté,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002411812

Art. 1er. - Les produits préemballés figurant sur les listes annexées au présent arrêté sont soumis, lorsqu'ils sont exposés pour la vente au détail à emporter, à des obligations particulières en ce qui concerne la publicité de leurs prix.

Ces produits doivent être munis d'une étiquette indiquant le prix de vente au kilogramme, à l'hectogramme, au litre, au décilitre, au mètre, au mètre carré ou au mètre cube, la quantité nette délivrée et le prix de vente correspondant.

Le commerçant assujetti aux présentes dispositions peut opter pour l'étiquetage à l'hectogramme ou au kilogramme d'une part, au décilitre ou au litre d'autre part, sous réserve de n'adopter qu'une seule unité de mesure pour chaque catégorie de produits mentionnée en annexe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001632042

Art. 2. - Lorsque des produits préemballés identiques sont présentés en poids ou en volumes égaux et exposés ensemble à la vue du public, les mentions prévues à l'alinéa précédent peuvent être portées sur un seul écriteau figurant à proximité des produits considérés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001906653

Art. 3. - L'article 1er n'est pas applicable aux produits que les dispositions réglementaires en vigueur exemptent de l'indication de la quantité nette.

Article (sans numéro) JORFARTI000002214003

Art. 4. - Dans le cas des produits pour lesquels les dispositions réglementaires en vigueur exigent l'indication de la quantité nette égouttée, le prix au kilogramme ou à l'hectogramme sera rapporté à cette quantité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001326038

Art. 5. - Toute publicité de prix à l'égard du consommateur faite hors des lieux de vente sur les produits visés à l'article 1er est soumise aux mêmes conditions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001246042

Art. 6. - L'article 1er n'est pas applicable aux produits préemballés dont les quantités nettes correspondent au kilogramme, à l'hectogramme, au litre, au décilitre, au mètre, au mètre carré ou au mètre cube.

Article (sans numéro) JORFARTI000002214004

Art. 7. - L'arrêté du 10 novembre 1982 relatif à la publicité, à l'égard du consommateur, des prix de vente à l'unité de mesure de certains produits préemballés est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002214005

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001632043

A N N E X E

I. - Liste des denrées alimentaires préemballées concernées

quel que soit leur mode de présentation ou de conservation

Produits de la mer et d'eau douce (poissons, crustacés, mollusques...) en l'état ou transformés.

Viandes en l'état ou transformées (toute espèce, y compris le gibier).

Charcuteries, salaisons.

Plats cuisinés.

Fruits et légumes, champignons (tous produits végétaux, y compris les fruits et légumes secs, les pommes de terre et produits dérivés de la pomme de terre : préparation pour purée, chips...).

Produits de panification, de boulangerie et de biscuiterie.

Produits céréaliers et dérivés des céréales (riz, farine, semoules, pâtes alimentaires, céréales pour petits déjeuners...).

Produits pour apéritifs (fruits et graines salées, biscuits...).

Vinaigre, produits condimentaires et sauces (légumes au vinaigre, olives, moutarde, mayonnaises et sauces diverses).

Graisses et huiles (tous corps gras, margarine, pâtes à tartiner...).

Lait (cru, pasteurisé, stérilisé, concentré, en poudre, aromatisé).

Produits laitiers (beurre, crème, laits fermentés, fromages frais, fromages habituellement vendus au poids ou avec l'indication du poids).

Crèmes préparées, entremets, desserts (solides ou liquides).

Glaces, crèmes glacées, sorbets (à l'exception des doses individuelles de glaces alimentaires).

Fruits au sirop, confitures, compotes, gelées, marmelades.

Miel.

Chocolat (tablette, poudre, bonbon de chocolat) et produits dérivés du cacao (poudre pour petits déjeuners, pâtes à tartiner).

Sucres (morceaux, poudre...).

Substituts de sucre, édulcorants de table.

Produits de confiserie (y compris pâtes de fruits, à l'exception des confiseries dont le poids net est inférieur à 20 grammes, traditionnellement vendues à la pièce).

Café, thé, chicorée et leurs mélanges (sous toutes formes, y compris extraits).

Tous produits destinés à une alimentation particulière (produits diététiques, de régime, pour nourrissons et enfants en bas âge, produits spécifiques pour sportifs).

Apéritifs anisés, apéritifs à base de vin.

Apéritifs sans alcool.

Vins de table, à l'exclusion des vins de pays.

Vins mousseux, vins pétillants, vermouths, vins de liqueur, liqueurs, eaux-de-vie autres que ceux bénéficiant d'une appellation d'origine.

Boissons alcoolisées.

Bières, cidres, poirés et hydromels.

Jus de fruits et de légumes.

Sirops, limonades, sodas, boissons rafraîchissantes et préparations pour boissons (à l'exception de boissons vendues à l'unité sous forme de boîte métallique ou de bouteille de contenance de 33 cl ou 50 cl).

Eaux de table, eaux de source et eaux minérales (à l'exception des bouteilles d'eau de contenance de 33 cl ou 50 cl vendues à l'unité).

Aliments pour animaux domestiques.

II. - Liste des produits non alimentaires préemballés

Produits d'hygiène et de beauté de consommation courante

Savons de toilette.

Dentifrice, lotions dentaires.

Produits pour le bain et la douche.

Soins de la chevelure (shampooing, lotions).

Produits pour le rasage (crèmes, lotions).

Eaux de toilette à l'exception des extraits de parfums, eaux de Cologne, lotions d'hygiène corporelle, émulsions.

Produits solaires.

Produits de lavage

Savons.

Produits à laver (linge, vaisselle) sous toutes leurs formes (poudre, solide, liquide) et détergents liquides.

Produits de rinçage (vaisselle).

Produits régénérants (vaisselle).

Assouplissants textiles sous toutes leurs formes.

Produits ménagers d'entretien

Produits à récurer, détartrer, déboucher, décaper, détacher.

Produits d'entretien des sols.

Produits pour vitres et glaces.

Produits d'entretien des matériaux.

Peintures, vernis et diluants, à l'exclusion des couleurs fines pour l'art et l'enseignement.

Produits divers

Produits d'entretien courant pour l'automobile (huiles, lave-glaces...).

Produits phytopharmaceutiques pour jardin d'amateur, engrais.

Produits de bricolage (plâtre, ciment, enduits, colle à papier peint...).

Fait à Paris, le 16 novembre 1999.

Le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, Christian Sautter La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

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