Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 81-505 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'Institut géographique national ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001820910
Art. 1er. - En application du II de l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, l'examen professionnel pour le recrutement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle à l'Institut géographique national est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.
Article (sans numéro) JORFARTI000002411447
Art. 2. - Un jury est constitué pour chaque session par décision du directeur général de l'Institut géographique national. Il est composé de fonctionnaires de catégorie A.
Article (sans numéro) JORFARTI000002411448
Art. 3. - L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article (sans numéro) JORFARTI000001514952
Art. 4. - L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 1).
Article (sans numéro) JORFARTI000002411449
Art. 5. - L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec les membres du jury sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions de l'Institut géographique national (durée : quinze minutes ; coefficient 1).
Article (sans numéro) JORFARTI000001820911
Art. 6. - Chacune des notes attribuées au titre des articles 4 et 5 ci-dessus est exprimée par un chiffre de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001048027
Art. 7. - La liste de classement, par ordre de mérite, est établie par le jury compte tenu du total des notes attribuées au titre des articles 4 et 5 ci-dessus. Le jury peut établir une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.
Article (sans numéro) JORFARTI000002210455
Art. 8. - L'arrêté du 30 mars 1978 relatif aux épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de secrétaire administratif en chef de l'Institut géographique national est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001626255
Art. 9. - Le directeur général de l'Institut géographique national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 août 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel et des services :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées, J.-C. Gazeau
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