Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 août 1999 relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 août 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 août 1999
NatureArrêté
Signé le4 août 1999
Publié le29 août 1999
PublicationJORF n°200 du 29 août 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUS9901154A
IdentifiantJORFTEXT000000212872
RéférenceArrêté du 4 août 1999 relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur, JO du 29 août 1999, NOR EQUS9901154ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le règlement no 67 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant l'homologation des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion ;

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 mai 1994 ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001819672

Art. 1er. - Aux fins du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers, des quadricycles et de toute machine mobile.

Article (sans numéro) JORFARTI000002211121

Art. 2. - Le présent arrêté s'applique à l'homologation des équipements spéciaux destinés à être montés sur les véhicules utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion, ainsi qu'à la réception des véhicules en ce qui concerne l'installation de ces équipements.

Article (sans numéro) JORFARTI000001135856

Art. 3. - Les réceptions nationales par type et à titre isolé des véhicules en ce qui concerne l'installation des équipements spéciaux susvisés doivent être effectuées conformément aux dispositions techniques du règlement no 67 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002211122

Art. 4. - Les dispositions du règlement no 67 susvisé sont applicables à tous les véhicules équipés d'origine pour le fonctionnement aux gaz de pétrole liquéfiés, mis pour la première en fois en circulation à partir du 1er janvier 2001, ainsi qu'à tous les véhicules usagés, réceptionnés à titre isolé à partir de cette même date suite à leur transformation pour ce type de carburation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001708175

Art. 5. - A titre transitoire, les véhicules équipés d'origine pour le fonctionnement aux gaz de pétrole liquéfiés, mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2000, ainsi que les véhicules usagés, réceptionnés à titre isolé à partir de cette même date suite à leur transformation pour ce type de carburation, devront être au moins munis de la soupape de sûreté et du dispositif limiteur de surpression, tels que décrits aux paragraphes 6.3.1.3 et 6.3.6 du règlement no 67 susvisé, et répondant aux prescriptions techniques de ce règlement en ce qui concerne leur construction, leur comportement au feu sur le réservoir pour lequel ils sont destinés et leur installation sur le véhicule.

Article (sans numéro) JORFARTI000002018814

Art. 6. - Le remplacement d'une partie quelconque de l'installation de gaz de pétrole liquéfiés sur des véhicules équipés d'origine pour ce type de carburation et mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 2001, ou sur des véhicules usagés réceptionnés à titre isolé avant cette même date suite à ce type de transformation, peut toujours être effectué, après le 31 décembre 2000, conformément aux règles édictées par l'arrêté du 15 janvier 1985 modifié susvisé. Toutefois, pour tous les remplacements effectués à compter du 1er janvier 2000, ces véhicules devront être systématiquement munis des dispositifs de sécurité prévus à l'article 5.

Article (sans numéro) JORFARTI000001434430

Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté remplacent, au 1er janvier 2001, les spécifications correspondantes définies pour les mêmes véhicules par l'arrêté du 15 janvier 1985 modifié susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001819673

Art. 8. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 août 1999.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité et de la circulation routières, I. Massin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000212872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).