Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 février 2001 modifiant l'arrêté du 11 avril 1995 modifié pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 2001. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le15 février 2001
Publié le10 mai 2001
PublicationJORF n°108 du 10 mai 2001
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCH0100260A
IdentifiantJORFTEXT000000213710
RéférenceArrêté du 15 février 2001 modifiant l'arrêté du 11 avril 1995 modifié pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse, JO du 10 mai 2001, NOR MCCH0100260ALégifrance →

La ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse ;

Vu l'arrêté du 11 avril 1995 modifié pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001423061

Art. 1er. - L'article 21 de l'arrêté du 11 avril 1995 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 21. - La commission nationale créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 et mentionnée aux articles 9 et 20 de l'arrêté du 11 avril 1995 est composée de quatorze membres :

« Sept représentants de l'Etat et des collectivités territoriales :

« - le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, président ;

« - le délégué au développement et à l'action territoriale ;

« - le chef du service de l'inspection et de l'évaluation à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ;

« - le sous-directeur de la formation professionnelle et des entreprises culturelles à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ;

« - un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

« - un représentant du ministre de la jeunesse et des sports ;

« - un représentant d'une collectivité territoriale désigné par le ministre chargé de la culture.

« Sept membres nommés par le ministre chargé de la culture :

« - trois personnalités sur proposition des organisations professionnelles du domaine de l'art chorégraphique ;

« - trois personnalités qualifiées dans le domaine de l'art chorégraphique ;

« - un représentant des usagers des écoles de danse.

« Pour chaque membre nommé, un suppléant est également désigné.

« Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans. Le mandat peut être renouvelé. En cas d'interruption de ce mandat, le successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

« La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre peut donner mandat à un autre membre.

« Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002403530

Art. 2. - La directrice de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 février 2001.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, S. Hubac

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000213710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).