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Décret no 99-1133 du 28 décembre 1999 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 1999
NatureDécret
Signé le28 décembre 1999
Publié le29 décembre 1999
PublicationJORF n°301 du 29 décembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOI9920328D
IdentifiantJORFTEXT000000214135
RéférenceDécret no 99-1133 du 28 décembre 1999 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international, JO du 29 décembre 1999, NOR ECOI9920328DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret no 86-618 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ;

Vu le décret no 89-528 du 28 juillet 1989 modifié instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces,

Décrète :

Section 1 Régime intérieur et assimilé

Article (sans numéro) JORFARTI000001053897

Art. 1er. - Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques sont fixés en fonction du poids, du niveau de service et du degré de la préparation des envois effectuée par l'expéditeur préalablement au dépôt dans le service postal.

Le dispositif tarifaire de référence est le suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 29/12/1999 page 19606 à 19608

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Article (sans numéro) JORFARTI000002023186

Art. 2. - L'abattement sur le tarif de presse dont bénéficient les journaux et écrits périodiques en application des articles D. 19-2 et D. 19-3 du code des postes et télécommunications est fixé à 22,4 % des tarifs de presse définis à l'article 1 du présent décret.

Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 29/12/1999 page 19606 à 19608

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Article (sans numéro) JORFARTI000002094706

Art. 3. - Jusqu'au 31 décembre 2000, les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques semi-routés :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 29/12/1999 page 19606 à 19608

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Article (sans numéro) JORFARTI000001244592

Art. 4. - Jusqu'au 31 décembre 2000, l'augmentation des tarifs résultant de l'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret par rapport aux tarifs mentionnés ci-dessous est plafonnée à 20 centimes pour les journaux et écrits périodiques dont le poids est inférieur à 100 grammes.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 29/12/1999 page 19606 à 19608

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Article (sans numéro) JORFARTI000002412606

Art. 5. - Lorsque leur poids n'excède pas 100 grammes, un tarif particulier est appliqué aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires bénéficiant de l'aide instituée par le décret du 12 mars 1986 susvisé ainsi qu'aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces bénéficiant de l'aide prévue à l'article 2-1 du décret du 28 juillet 1989 susvisé.

Le tarif particulier applicable à ces quotidiens est le suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 29/12/1999 page 19606 à 19608

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Article (sans numéro) JORFARTI000001821341

Art. 6. - Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à un même destinataire sont les suivants :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 29/12/1999 page 19606 à 19608

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Article (sans numéro) JORFARTI000001244593

Art. 7. - Les envois classés dans la catégorie « autres journaux » en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumis au tarif général des ECOPLI jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et à celui des COLIECO jusqu'à 5 000 grammes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002412607

Art. 8. - Les tarifs indiqués aux articles 1er à 7 du présent décret sont applicables aux journaux et écrits périodiques dans les relations du régime intérieur et assimilé :

1o En France métropolitaine, Andorre, Monaco et dans les départements d'outre-mer ; dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, Andorre, Monaco, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2o Au départ de l'ensemble des zones précitées à destination de la poste aux armées, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;

Dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et au départ de ces zones à destination de la poste aux armées, des compléments de tarifs de transport aérien sont applicables lorsque l'expéditeur demande un service prioritaire ou économique.

Section 2

Régime international

Article (sans numéro) JORFARTI000002412608

Art. 9. - Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 10 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 11.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 29/12/1999 page 19606 à 19608

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Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient du tarif particulier suivant :

- par 1 000 grammes ou fraction de 1 000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 9,70 F.

Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18 et D. 19 du code des postes et télécommunications et par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumises au tarif mentionné au 3o de l'article 10.

Article (sans numéro) JORFARTI000001244594

Art. 10. - Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont soumis aux tarifs suivants :

1o Envois classés dans les catégories « routés » ou « semi-routés » en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications : mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 3 du présent décret, à l'exclusion des tarifs applicables aux journaux « routés » comportant moins de 10 % de leur surface consacrée à de la publicité ;

2o Envois classés dans la catégorie « autres journaux » en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 29/12/1999 page 19606 à 19608

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3o Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées, au tarif suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 29/12/1999 page 19606 à 19608

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Article (sans numéro) JORFARTI000002214304

Art. 11. - Les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d'Amérique latine suivants : République Argentine, Costa Rica, Chili, Cuba, République dominicaine, Le Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay sont soumis aux tarifs suivants :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 29/12/1999 page 19606 à 19608

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Article (sans numéro) JORFARTI000001244595

Art. 12. - Le décret no 98-1204 du 28 décembre 1998 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime international est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001439041

Art. 13. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2000.

Article (sans numéro) JORFARTI000001821342

Art. 14. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000214135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).