Journal officiel · Décret

Décret n° 2001-880 du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 5 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en position de disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 septembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 septembre 2001
NatureDécret
Signé le25 septembre 2001
Publié le27 septembre 2001
PublicationJORF n°224 du 27 septembre 2001
AutoritéPremier ministre
NORPRMG0170067D
IdentifiantJORFTEXT000000214880
RéférenceDécret n° 2001-880 du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 5 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en position de disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994, JO du 27 septembre 2001, NOR PRMG0170067DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87, modifiée par la loi no 94-530 du 28 juin 1994 ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en position de disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001039999

Art. 1er. - Le président de la commission de déontologie instituée par le décret du 17 février 1995 susvisé peut faire appel :

a) A une personnalité appartenant à l'administration et exerçant les fonctions de rapporteur général de la commission ;

b) A des rapporteurs appartenant à l'administration qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001907415

Art. 2. - Dans la limite des crédits ouverts au titre de la commission de déontologie au budget des services généraux du Premier ministre, des indemnités peuvent être allouées :

- au président ;

- au rapporteur général ;

- aux rapporteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001811742

Art. 3. - L'indemnité allouée au président et au rapporteur général de la commission de déontologie a un caractère forfaitaire mensuel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002001278

Art. 4. - Les indemnités allouées aux rapporteurs de la commission de déontologie ont un caractère forfaitaire mensuel. Leur montant correspond à l'examen par rapporteur d'un nombre minimum de dossiers par mois et ne peut excéder un plafond annuel fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000002193816

Art. 5. - Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le montant et les modalités d'attribution des indemnités prévues par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001811743

Art. 6. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001040000

Art. 7. - Le président, le rapporteur général, les rapporteurs et les membres de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001234510

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 septembre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Textes cités liens · DILA1

Cité par 5 textes
Arrêté · application
Arrêté · application
Décret2007-886 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000214880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).