Journal officiel · Décret

Décret n° 2001-1139 du 3 décembre 2001 fixant les conditions de production des vins de pays

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 décembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 décembre 2001
NatureDécret
Signé le3 décembre 2001
Publié le5 décembre 2001
PublicationJORF n°282 du 5 décembre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC0100102D
IdentifiantJORFTEXT000000215235
RéférenceDécret n° 2001-1139 du 3 décembre 2001 fixant les conditions de production des vins de pays, JO du 5 décembre 2001, NOR ECOC0100102DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001133619

Art. 1er. - Le seizième alinéa de l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour certains vins de pays dont la liste est précisée par décret, obtenus sans enrichissement, contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre et ayant un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et inférieur à 20 % vol., la quantité d'anhydride sulfureux total à l'agrément ne doit pas être supérieure à 240 mg/l pour les vins blancs et rosés, et 190 mg/l pour les vins rouges. Cette limite est portée à 280 mg/l pour les vins de pays visés à l'annexe XII du règlement (CE) no 1622/2000 du 24 juillet 2000. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002007547

Art. 2. - Le dix-huitième alinéa de l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre et un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et inférieur à 20 % vol., la limite maximale d'acidité volatile est portée à 0,80 g/l (18 meq) pour les vins blancs et rosés et 0,90 g/l (20 meq) pour les vins rouges. Cette limite est portée à 1,20 g/l (24,48 meq) pour les vins de pays visés à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1622/2000 du 24 juillet 2000. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001621078

Art. 3. - Les deux derniers alinéas de l'article 4 du décret du 1er septembre 2000 susvisé sont remplacés par les alinéas suivants :

« Sauf dispositions particulières définies par décret pour certains vins de pays, l'OPA transmet le dossier de demande d'agrément à l'ONIVINS avant le 31 juillet suivant la récolte.

« Les échantillons de vins soumis à l'agrément sont obligatoirement prélevés avant conditionnement par un agent de l'Office national interprofessionnel des vins ou par un agent mandaté par ce dernier, pour chaque cuve considérée ou lot considéré. Pour un volume de vin en vrac inférieur à 300 hectolitres logé en récipients de contenances différentes, l'OPA définit la notion de lot dans son cahier des charges d'agrément. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001425879

Art. 4. - L'article 7 du décret du 1er septembre 2000 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « quatrième jeudi » sont remplacés par les mots : « troisième jeudi ».

II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces expéditions ne peuvent être effectuées qu'au vu d'une autorisation dont il est fait mention sur le titre de mouvement, délivrée par le délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins, et après avis d'une commission de dégustation spécifique. »

III. - Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

IV. - Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces vins peuvent également, à compter du lundi précédant le deuxième jeudi du mois d'octobre, être expédiés par les embouteilleurs jusque chez les détaillants, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance inférieure ou égale à 30 litres et que les emballages portent la mention "ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi d'octobre" ou une mention analogue. »

V. - Le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« La mise en vente, la vente ou l'offre au consommateur final de ces vins est interdite avant le troisième jeudi du mois d'octobre suivant la récolte.

« La validité du certificat d'agrément pour les vins de pays primeurs non conditionnés et non commercialisés prend fin dès la présentation par le demandeur de ces vins à une nouvelle commission en vue de leur agrément sans la mention primeur, et au plus tard le 31 décembre de l'année de récolte. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001425880

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, François Patriat

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000215235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).