Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-364 du 26 avril 2000 relatif aux conditions de gestion des organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 avril 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 2000
NatureDécret
Signé le26 avril 2000
Publié le29 avril 2000
PublicationJORF n°101 du 29 avril 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESF0010411D
IdentifiantJORFTEXT000000215725
RéférenceDécret n° 2000-364 du 26 avril 2000 relatif aux conditions de gestion des organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État), JO du 29 avril 2000, NOR MESF0010411DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le livre IX du code du travail, notamment son titre VI ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002417561

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article R. 964-1-8 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre des formations professionnelles en alternance ou du congé individuel de formation ou attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1o du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions et des versements effectués en application des articles R. 964-9, R. 964-16-3, R. 964-16-5, R. 964-17-2 et R. 964-17-3. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001322489

Art. 2. - L'article R. 964-15-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 964-15-2. - Les dispositions des articles R. 964-4, R. 964-9 et R. 964-17-3 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps de formation. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001905403

Art. 3. - L'intitulé du paragraphe 5 du chapitre IV du titre VI du livre IX du même code est ainsi rédigé :

« § 5. Dispositions relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation et au fonds national prévu à l'article L. 961-13 »

Article (sans numéro) JORFARTI000002216829

Art. 4. - L'article R. 964-17-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 964-17-2. - La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ou attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1o du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002490085

Art. 5. - Pour l'année 2000, la partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8 et constatée au 31 décembre 1999, d'un organisme collecteur paritaire attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1o du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, au plus tard un mois après la publication du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002024361

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly La secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000215725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).