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Décret no 99-1127 du 28 décembre 1999 relatif aux conditions de gestion des organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 1999
NatureDécret
Signé le28 décembre 1999
Publié le29 décembre 1999
PublicationJORF n°301 du 29 décembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESF9911623D
IdentifiantJORFTEXT000000581552
RéférenceDécret no 99-1127 du 28 décembre 1999 relatif aux conditions de gestion des organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 29 décembre 1999, NOR MESF9911623DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le livre IX du code du travail, notamment ses titres V et VI ;

Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment son article 30 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986), notamment son article 45 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002023182

Art. 1er. - L'article R. 964-1-7 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Le texte actuel dudit article devient le I.

II. - Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires s'effectue après exécution des prestations de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence signées par lesstagiaires.

« Toutefois les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiments au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production des pièces justificatives visées à l'alinéa précédent. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001518178

Art. 2. - Il est ajouté à l'article R. 964-1-8 du même code les alinéas suivants :

« Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre des formations professionnelles en alternance ou du congé individuel de formation peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions et des versements effectués en application des articles R. 964-16-3, R. 964-16-5, R. 964-17-2 et R. 964-17-3.

« Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 964-1-12. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.

« Les disponibilités excédant le montant fixé au deuxième alinéa du présent article sont affectées conformément aux dispositions des articles R. 964-16-3 et R. 964-17-2. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001631718

Art. 3. - L'article R. 964-16-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 964-16-3. - La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme de mutualisation agréé au titre des formations professionnelles en alternance, est versée au compte unique prévu à l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986) avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001246260

Art. 4. - Au chapitre IV du titre VI du livre IX du même code, le paragraphe 4 est ainsi modifié :

I. - L'intitulé dudit paragraphe est ainsi rédigé :

« § 4. Dispositions relatives aux organismes de mutualisation et au compte unique prévu à l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 »

II. - Sont créés les articles R. 964-16-7 à R. 964-16-9 ainsi rédigés :

« Art. R. 964-16-7. - L'agrément mentionné au II de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986) est accordé à l'association de gestion du compte unique par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente.

« Cet agrément est accordé sur examen de la demande de ladite association, accompagnée des pièces suivantes :

« a) Les statuts de l'association ;

« b) Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées au II de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 seront réparties entre les organismes de mutualisation agréés.

« Art. R. 964-16-8. - Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'association de gestion du compte unique est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association.

« Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours, exprimé par écrit et motivé, sur les décisions. Pendant ce délai, l'instance qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

« Le commissaire du Gouvernement a communication de tous les documents relatifs à la gestion du compte unique et au fonctionnement de l'association.

« Art. R. 964-16-9. - Les règles fixées par les articles R. 964-1-8, premier alinéa, R. 964-1-10, R. 964-1-12 et R. 964-1-13 s'appliquent à l'association de gestion du compte unique.

« L'association adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.

« Si le compte unique cesse de fonctionner pour quelque cause que ce soit, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette cessation prend effet ainsi que les conditions de liquidation du compte. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001631719

Art. 5. - L'article R. 964-17-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 964-17-2. - La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001821330

Art. 6. - Au livre IX du même code :

I. - L'article R. 952-5 est abrogé ;

II. - Le troisième alinéa de l'article R. 953-1 est ainsi rédigé :

« La contribution est versée à un fonds d'assurance formation de non-salariés ayant pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées, et habilité à cet effet par l'Etat » ;

III. - A l'article R. 953-5 et au troisième alinéa de l'article R. 953-11, il est inséré, après la référence à l'article R. 964-4, la référence à l'article « R. 964-1-7, II » ;

IV. - Au deuxième alinéa de l'article R. 964-9, la référence à l'article R. 964-4 est précédée d'une référence à l'article « R. 964-1-13 » et suivie d'une référence à l'article « R. 964-1-7, II » ;

V. - A l'article R. 964-15-2, la référence à l'article R. 964-4 est précédée d'une référence à l'article « R. 964-1-13 » et suivie d'une référence à l'article « R. 964-1-7, II » ;

VI. - Les articles R. 964-16-2 et R. 964-16-4 sont abrogés ;

VII. - A l'article R. 964-16-5, il est ajouté une référence à l'article « R. 964-1-13 » avant la référence à l'article « R. 964-16-1 » ;

VIII. - Au premier alinéa de l'article R. 964-17-1, la référence à l'article « R. 964-16-4 » est remplacée par la référence « R. 964-1-7, II » ;

IX. - A l'article R. 964-17-3, il est ajouté une référence à l'article « R. 964-1-13 » avant la référence à l'article « R. 964-17-1 » ;

X. - A l'article R. 964-17-9, la référence à l'article R. 964-1-8 est suivie des mots : « premier alinéa. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001053886

Art. 7. - Le décret no 87-254 du 10 avril 1987 modifié relatif à l'agrément et aux modalités de fonctionnement du compte unique mentionné par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986) est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002214292

Art. 8. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter La secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry

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