Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 avril 2000 modifiant l'arrêté du 29 avril 1970 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mai 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 mai 2000
NatureArrêté
Signé le10 avril 2000
Publié le13 mai 2000
PublicationJORF n°111 du 13 mai 2000
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOD0070010A
IdentifiantJORFTEXT000000215798
RéférenceArrêté du 10 avril 2000 modifiant l'arrêté du 29 avril 1970 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, JO du 13 mai 2000, NOR ECOD0070010ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265, 265 B et 265 bis ;

Vu la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 27 ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001250199

Art. 1er. - L'arrêté du 29 avril 1970 susvisé est modifié comme suit :

1o Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « les émulsions d'eau dans du gazole » sont insérés après le mot : « gazole, ».

2o Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « ledit article » sont remplacés par les mots : « l'article 2 ».

3o Après l'article 8, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Emulsions d'eau dans du gazole

sous conditions d'emploi

« Art. 8 bis. - Pour l'application du tableau B figurant au 1 de l'article 265 du code des douanes et sous réserve des dispositions de l'article 8 ter ci-après, les émulsions d'eau dans du gazole (EEG) « sous conditions d'emploi », admises au bénéfice du taux réduit de la taxe intérieure de consommation, sont les émulsions visées à l'indice 52 de ce tableau et classées à la position no 38.24.90.95 du tarif douanier, affectées aux usages mentionnés aux A, B et C de l'article 1er.

« L'utilisation d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi dans les véhicules automobiles à usages spéciaux définis au h du III du A de l'article 1er est autorisée lorsque les conditions prévues au même article pour l'utilisation du fioul domestique dans ces véhicules sont réunies.

« Art. 8 ter. - Lors de la mise à la consommation, les émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi doivent contenir dans les doses indiquées à la colonne 2 les colorants et agents traceurs désignés à la colonne 1 du tableau ci-après :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 111 du 13/05/20 0 page 7201

=============================================

« La fabrication des émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi s'effectue sous douane et sous la surveillance des agents des douanes.

« Toutefois, en cas de dénaturation automatique, et à condition que le système ait été préalablement agréé par l'administration des douanes et droits indirects, la fabrication d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi peut s'effectuer sans information préalable et sans surveillance du service des douanes. Ce dernier assure, en revanche, le contrôle du bon fonctionnement du système agréé, notamment lors de sa mise en service, laquelle est subordonnée à l'agrément de l'installation qui comprend ce système par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

« Art. 8 quater. - Tout produit pétrolier dédouané répondant aux caractéristiques douanières et fiscales des émulsions d'eau dans du gazole est réputé avoir été mis à la consommation comme produit « sous conditions d'emploi », au titre de la position visée à l'article 8 bis ci-dessus et au bénéfice du régime fiscal privilégié correspondant, lorsqu'il contient, à quelque dose que ce soit, ensemble ou isolément, le colorant et les agents traceurs désignés dans l'article 8 ter.

« Cette disposition ne s'applique pas, toutefois, aux produits pétroliers dédouanés pour l'avitaillement des bateaux au bénéfice du régime fiscal privilégié institué par l'article 190 du code des douanes. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002417729

Art. 2. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 2000.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

Textes cités liens · DILA2

Loi · application

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000215798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).