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Décret n° 2000-192 du 3 mars 2000 relatif aux prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport de corps avant mise en bière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mars 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mars 2000
NatureDécret
Signé le3 mars 2000
Publié le5 mars 2000
PublicationJORF n°0055 du 5 mars 2000
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTB0000032D
IdentifiantJORFTEXT000000216008
RéférenceDécret n° 2000-192 du 3 mars 2000 relatif aux prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport de corps avant mise en bière, JO du 5 mars 2000, NOR INTB0000032DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et la lettre du 9 novembre 1998 par laquelle le Gouvernement français a communiqué le projet de décret à la Commission européenne ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-19 et L. 2223-23 (5o) ;

Vu le code des communes, notamment son article R. 363-13 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 111 ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules, notamment ses articles 8 et 15 ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 27 octobre 1998,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001636093

Art. 1er. - Le compartiment funéraire, destiné à recevoir un ou plusieurs corps avant mise en bière, est séparé de façon close et hermétique de l'habitacle destiné au conducteur et, le cas échéant, aux passagers. Il peut être constitué d'un caisson hermétique fixé de façon inamovible dans la caisse du véhicule.

Le compartiment funéraire ne peut comporter ni partie vitrée ni système d'aération. Sa surface est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon quotidienne sans corrosion. Il est équipé d'un dispositif de sécurité permettant d'actionner son système d'ouverture de l'intérieur.

Les corps sont transportés sur des civières incurvées dont la surface est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon fréquente sans corrosion, munies d'un dispositif de sangles. Un dispositif autobloquant à l'intérieur du compartiment funéraire assure le maintien des civières pendant le transport.

Article (sans numéro) JORFARTI000001247224

Art. 2. - Le compartiment funéraire dispose d'une isolation isotherme telle que le coefficient global de transmission thermique est au plus de 0,7 watt par mètre carré et par degré Kelvin.

Pour une température ambiante de 30 oC, le dispositif de refroidissement du compartiment funéraire doit permettre d'atteindre en une heure au plus une température intérieure comprise entre 0 oC et 7 oC, puis de la maintenir entre ces valeurs pendant au moins neuf heures.

Toute installation d'un dispositif de production de froid par évaporation ou sublimation d'un agent frigorigène dans le compartiment funéraire est interdite. Les véhicules mis en service avant le 1er novembre 1994 peuvent néanmoins conserver de tels dispositifs jusqu'au 1er septembre 2000, sous réserve que le véhicule ait fait l'objet d'une visite de conformité dans les conditions prévues à l'article 5.

Lorsque la production de froid est assurée par un groupe mécanique monté dans la caisse du véhicule, le refroidissement du condenseur est conçu de façon à éviter l'aspiration de l'air ayant déjà circulé dans le compartiment ou des gaz d'échappement et à assurer l'évacuation de l'air chaud à l'extérieur du véhicule.

La température intérieure du compartiment funéraire est mesurée de façon permanente par un thermomètre dont la sonde est placée dans le système d'aspiration de l'évaporateur et dont l'affichage est installé de façon apparente à l'extérieur du compartiment.

Article (sans numéro) JORFARTI000001439832

Art. 3. - La carrosserie des véhicules de transport de corps avant mise en bière ne peut être de couleur blanche. Les signes distinctifs de l'entreprise utilisatrice, le cas échéant, sont limités à trois par véhicule, chacun ayant une surface d'au plus 10 décimètres carrés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001247225

Art. 4. - I. - Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps avant mise en bière, un caisson isotherme ou un système de refroidissement susceptibles d'être installés dans un tel véhicule est tenue de faire vérifier chaque année la conformité d'un modèle de la série mise sur le marché aux prescriptions du présent décret auprès d'une station d'essai agréée par le ministre chargé de la santé. Elle remet une copie du procès-verbal d'essai à l'acheteur.

Le vendeur identifie le véhicule, le caisson ou le système de refroidissement appartenant à une série ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de l'organisme certificateur, le numéro de la série, la date et les références du contrôle.

Une copie du procès-verbal d'essais est transmise sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.

II. - Les véhicules fabriqués conformément soit aux normes françaises, soit aux normes étrangères ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumés respecter les exigences du présent décret. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Les véhicules neufs appartenant à une série ayant fait l'objet d'une certification, par un organisme qualifié, de leur conformité à une norme reconnue équivalente sont dispensés du contrôle de conformité préalable à leur mise en circulation prévu au I du présent article.

Le producteur ou le distributeur de ces véhicules identifie le véhicule, le caisson ou le système de refroidissement avant mise sur le marché par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de la série, les références de la certification, la mention de la norme concernée et les références de l'organisme certificateur. Il remet à l'acquéreur du véhicule une attestation en double exemplaire faisant figurer les mêmes mentions.

L'acquéreur du véhicule, du caisson ou du système de refroidissement est tenu d'adresser sans délai un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.

III. - Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 111 du code de la route des véhicules de transport de corps avant mise en bière doit préciser que ces véhicules sont classés dans le genre « véhicules automoteurs spécialisés » (VASP), carrosserie « fourgons funéraires » (FG FUNER).

Article (sans numéro) JORFARTI000001708750

Art. 5. - Les véhicules de transport de corps avant mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus et, en tout état de cause, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement qui les utilisent. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité.

Une visite doit également être effectuée après tout remplacement total ou partiel ou toute modification ou réparation d'un caisson ou d'un dispositif de refroidissement du compartiment funéraire. Le procès-verbal est adressé sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.

Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.

Article (sans numéro) JORFARTI000002419172

Art. 6. - Les véhicules et les caissons isothermes reconnus conformes aux dispositions du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions du présent décret pendant la durée de validité du procès-verbal d'essais délivré antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les véhicules agréés par les services désignés par le préfet conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions du présent décret pour la durée de validité initiale de l'attestation d'agrément délivrée antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001247226

Art. 7. - Le décret no 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002215985

Art. 8. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, Dominique Gillot

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000216008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).