Article 1 JORFARTI000001822510
Conformément à l'article 4 du décret du 12 février 2002 susvisé, les montants de la rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes sont fixés selon les dispositions suivantes :
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 février 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget, et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-176 du 12 février 2002 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents d'établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,
Arrêtent :
Conformément à l'article 4 du décret du 12 février 2002 susvisé, les montants de la rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes sont fixés selon les dispositions suivantes :
a) Rémunération
Pour une semaine complète continue composée de cinq jours, ouvrés ou fériés, et d'un week-end, les astreintes donnent lieu à une rémunération forfaitaire égale à : - pour les responsables de service : 113,57 EUR pour les services les plus contraignants définis par le directeur en charge du service et 108,08 EUR pour les autres services ; - pour les autres agents : 72,26 EUR pour les services les plus contraignants définis par le directeur en charge du service et 68,60 EUR pour les autres services. Les astreintes fractionnées sont, elles, rémunérées dans la limite d'un plafond égal à : - en semaine : 15,24 EUR par jour en dehors des heures normales de travail ; - pour un week-end ou un jour férié : 7,62 EUR par demi-journée et 22,67 EUR par nuit.
b) Compensation horaire
Cinq nuits de jours ouvrés, un jour férié ou un jour de week-end donnent lieu à l'attribution d'une demi-journée de repos compensateur.
Conformément à l'article 4 du décret du 12 février 2002 susvisé, les montants de la rémunération et les modalités de compensation horaire des interventions sont fixés selon les dispositions suivantes :
a) Rémunération
Une heure d'intervention pendant une période d'astreinte fractionnée est rémunérée dans la limite de 22,86 EUR.
b) Compensation horaire
Le repos compensateur accordé en contrepartie d'une intervention pendant une période d'astreinte est équivalent au nombre d'heures de travail effectif majoré de 25 %.
Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 2002.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.