Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 août 2000 relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 août 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 août 2000
NatureArrêté
Signé le4 août 2000
Publié le12 août 2000
PublicationJORF n°186 du 12 août 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENE0001884A
IdentifiantJORFTEXT000000217974
RéférenceArrêté du 4 août 2000 relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel, JO du 12 août 2000, NOR MENE0001884ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel, et notamment son article 32 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 juin 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 30 juin 2000,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001251214

Art. 1er. - Les candidats au baccalauréat professionnel scolarisés dans des sections européennes sont tenus, au moment de leur inscription à l'examen, de choisir pour l'épreuve obligatoire de langue vivante la langue de la section dont ils relèvent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002220614

Art. 2. - L'indication « section européenne » suivie de la désignation de la langue concernée est portée sur le diplôme du baccalauréat professionnel lorsque les candidats ont satisfait aux deux conditions suivantes :

- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 14 sur 20 à l'épreuve obligatoire de langue vivante ;

- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique qui vise à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de leur scolarité en section européenne dans l'une des disciplines choisie par le chef d'établissement.

La note attribuée à cette évaluation spécifique n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne générale du candidat à l'examen du baccalauréat professionnel.

Les modalités de cette évaluation spécifique sont définies en annexe au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001901924

Art. 3. - Les dispositions prévues par le présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2001.

Article (sans numéro) JORFARTI000001638101

Art. 4. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002422434

Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 14 septembre 2000, vendu au prix de 15 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

Fait à Paris, le 4 août 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, J.-P. de Gaudemar

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000217974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).