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Décret n° 2000-658 du 6 juillet 2000 pris pour l'application du code de la consommation relatif aux dénominations des moutardes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juillet 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 juillet 2000
NatureDécret
Signé le6 juillet 2000
Publié le14 juillet 2000
PublicationJORF n°162 du 14 juillet 2000
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC0000015D
IdentifiantJORFTEXT000000218338
RéférenceDécret n° 2000-658 du 6 juillet 2000 pris pour l'application du code de la consommation relatif aux dénominations des moutardes, JO du 14 juillet 2000, NOR ECOC0000015DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 83/189/CEE du conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;

Vu la lettre parvenue le 5 octobre 1997 à la Commission des Commmunautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission selon la procédure prévue par la directive 83/189 modifiée ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 18 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002024803

Art. 1er. - Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer, à titre gratuit sous la dénomination de « moutarde » d'autres produits que ceux répondant aux conditions prévues par le présent décret. Ces produits sont obtenus par broyage, suivi ou non de tamisage ou de blutage, de graines de moutarde provenant soit de la variété Brassica nigra (Linnaeus) W.D.J. Koch, soit de la variété Brassica juncea (Linnaeus) Czernajev et Cosson, soit de la variété Sinapis alba (Linnaeus), soit d'un mélange de ces variétés.

Les graines utilisées pour la fabrication des moutardes doivent être mûres, ne pas contenir plus de 2 % en poids de substances étrangères et ne pas avoir subi un procédé d'extraction d'huile autre que par pression.

En outre, les graines de moutarde dont l'huile a été extraite doivent contenir une teneur en lipides d'au moins 12 % en poids et une teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique en solution aqueuse inférieure ou égale à 1 % en poids.

Article (sans numéro) JORFARTI000001441755

Art. 2. - a) La dénomination « farine de moutarde » est réservée au produit pulvérulent obtenu à partir de l'amande de la graine de moutarde.

b) La dénomination « moutarde en poudre » est réservée au produit résultant du broyage des graines de moutarde non déshuilées, blutées ou non, et additionnées d'autres ingrédients dont la proportion totale n'excède pas 20 % en poids : épices, herbes aromatiques, farines de céréales.

c) Les dénominations « moutarde », « moutarde en pâte » et « moutarde préparée » sont réservées au produit résultant du broyage direct des graines de moutarde, blutées ou non, dans un liquide constitué d'un ou plusieurs des ingrédients suivants : eau, vinaigre de fermentation, jus de raisin vert, moût de raisin, jus de fruit, boissons alcoolisées, autres liquides potables ou dans un mélange de ces liquides entre eux, ainsi qu'aux produits obtenus par le mélange de farine de moutarde avec les liquides précités.

Les moutardes, moutardes en pâte et moutardes préparées peuvent être additionnées de sel, de sucre, d'huiles comestibles, d'épices, d'aromates et d'arômes, à l'exception des arômes à flaveur moutarde, en particulier de l'allyl isothiocyanate.

En outre, l'addition aux moutardes, moutardes en pâte et moutardes préparées, fabriquées avec des produits blutés ou non, de téguments de moutarde provenant de la fabrication de moutardes blutées est autorisée.

La teneur de ces moutardes en extrait sec provenant des graines de moutarde doit être d'au moins 15 % en poids du produit fini.

L'adjonction de farines de céréales est autorisée dans la proportion maximale de 3 %. Dans ce cas, la teneur en extrait sec provenant des graines de moutarde doit être d'au moins 18 % en poids du produit fini.

Article (sans numéro) JORFARTI000001249319

Art. 3. - La dénomination « moutarde de Dijon » est réservée à la moutarde obtenue par le broyage des seules graines de moutarde provenant soit de la variété Brassica nigra, soit de la variété Brassica juncea, tamisées ou blutées, et non déshuilées ; la quantité de téguments résiduelle ne peut excéder 2 % en poids du produit fini.

En outre, la moutarde de Dijon doit satisfaire aux exigences suivantes :

- la teneur en extrait sec provenant des graines de moutarde doit être d'au moins 22 % en poids du produit fini et la teneur en lipides provenant de graines de moutarde d'au moins 8 % en poids du produit fini ;

- elle doit être exclusivement fabriquée à partir d'un liquide de dilution constitué d'un ou de plusieurs des liquides suivants, éventuellement additionnés d'eau, pour autant que l'eau n'excède pas les trois quarts du mélange : vinaigres de fermentation, de vin, d'alcool et de cidre ; jus de raisins verts ; jus et moût de raisin ; vins ;

- elle peut contenir des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles, à l'exception de celles à flaveur moutarde, en particulier contenant de l'allyl isothiocyanate ; l'incorporation de tout autre arôme est interdite ;

- les additions de téguments et de farines de céréales sont interdites.

Article (sans numéro) JORFARTI000002219818

Art. 4. - Les qualificatifs « forte » ou « extra-forte » ne sont admis que pour des moutardes en pâte, tamisées ou blutées, fabriquées à partir de graines Brassica nigra ou Brassica juncea, non déshuilées.

L'extrait sec provenant de ces graines doit s'élever à 22 % au moins en poids du produit fini et la quantité de téguments résiduelle après tamisage ou blutage ne doit pas excéder 2 % en poids du produit fini.

Article (sans numéro) JORFARTI000001830776

Art. 5. - a) Le qualificatif « douce » est réservé à la moutarde obtenue par le broyage, suivi ou non du tamisage ou du blutage, d'un mélange des graines de moutarde des variétés suivantes : Brassica nigra et/ou Brassica juncea ; Sinapis alba.

En outre, elle doit satisfaire aux exigences suivantes :

- l'extrait sec provenant des graines de moutarde ne doit pas être inférieur à 15 % par rapport au poids de la moutarde préparée, à l'exclusion de la quantité de téguments ajoutés ;

- l'adjonction de téguments provenant des variétés autorisées est admise ;

- l'adjonction de farines de céréales est interdite ;

- l'adjonction de saccharose ou dextrose est autorisée.

b) La dénomination « moutarde verte » est réservée aux moutardes douces dont la couleur verte est apportée par les herbes aromatiques ou des colorants spécifiques autorisés.

c) La dénomination « moutarde violette » est réservée aux moutardes douces résultant du broyage des graines de moutardes dans un liquide diluant comprenant des moûts de raisin rouge.

d) La dénomination « moutarde brune » est réservée aux moutardes douces dans lesquelles l'adjonction de téguments provenant des variétés Brassica nigra et/ou Brassica juncea est égale au minimum à 6 %, calculé en matière sèche.

Article (sans numéro) JORFARTI000001441756

Art. 6. - La dénomination « moutarde à l'ancienne » est réservée à la moutarde obtenue par broyage grossier, sans tamisage ni blutage, des seules graines non déshuilées des variétés Brassica nigra ou Brassica juncea.

En outre, la moutarde à l'ancienne doit satisfaire aux exigences suivantes :

- la teneur en extrait sec provenant des graines de moutarde doit être d'au moins 18 % en poids du produit fini et la teneur en lipides provenant des graines de moutarde doit être d'au moins 5 % en poids du produit fini ;

- les liquides de dilution autorisés, seuls ou en combinaison avec l'eau, sont les suivants : vinaigre, jus de raisins verts, moût de raisin, vin et cidre ;

- elle peut contenir des préparations aromatisantes, des substances aromatisantes naturelles, des substances aromatisantes identiques aux substances aromatisantes naturelles, à l'exception des arômes à flaveur moutarde, en particulier de l'allyl isothiocyanate ; des téguments ajoutés, dont la présence doit être mentionnée dans l'étiquetage ;

- l'addition de farines de céréales est interdite.

Article (sans numéro) JORFARTI000001521344

Art. 7. - Les moutardes légalement fabriquées ou commercialisées et conformes aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen sont librement commercialisées sur le territoire français.

Article (sans numéro) JORFARTI000001441757

Art. 8. - Le décret du 10 septembre 1937 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les moutardes est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001129394

Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, Marylise Lebranchu

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000218338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).