Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 juillet 2000 portant création et définition de la mention complémentaire « soudage » et fixant ses conditions de délivrance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 septembre 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le26 juillet 2000
Publié le10 septembre 2000
PublicationJORF n°210 du 10 septembre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENE0001858A
IdentifiantJORFTEXT000000219419
RéférenceArrêté du 26 juillet 2000 portant création et définition de la mention complémentaire « soudage » et fixant ses conditions de délivrance, JO du 10 septembre 2000, NOR MENE0001858ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation nationale, et notamment ses livres Ier, II, III et IV ;

Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;

Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de la métallurgie du 20 juin 2000,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001904137

Art. 1er. - Il est créé une mention complémentaire « soudage ».

Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001640030

Art. 2. - Le référentiel de certification de la mention complémentaire « soudage » est défini en annexe I du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001254139

Art. 3. - La mention complémentaire « soudage » est préparée :

a) Soit par la voie scolaire dans les lycées professionnels ou dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées au titre IV du livre IV du code de l'éducation ;

b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;

c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000001640031

Art. 4. - L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires de diplômes ou de titres homologués du secteur industriel classés au moins au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation.

Peuvent également être admis en formation, par décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, les candidats justifiant d'une année d'activité professionnelle dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire « soudage » et les candidats ayant accompli à l'étranger une formation de niveau comparable à celui requis pour l'obtention des diplômes et titres visés au premier alinéa.

Article (sans numéro) JORFARTI000001060361

Art. 5. - La formation préparant à la mention complémentaire « soudage » est d'une durée d'un an. Elle se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel.

La durée de la période de formation en milieu professionnel est de douze semaines. Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001832767

Art. 6. - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire « soudage » :

- les candidats visés à l'article 4 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;

- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date de début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire « soudage ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001640032

Art. 7. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.

Les notes aux épreuves sont exprimées de 0 à 20 en points entiers ou en demi-points.

Article (sans numéro) JORFARTI000002223236

Art. 8. - Les candidats préparant le mention complémentaire « soudage » soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public passent l'examen en une épreuve sous forme ponctuelle et deux épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.

Les candidats préparant la mention complémentaire « soudage » soit par la voie scolaire dans un établissement privé, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que ceux qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle passent l'examen en trois épreuves ponctuelles.

Article (sans numéro) JORFARTI000002026813

Art. 9. - La mention complémentaire « soudage » est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leur coefficient.

Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.

Article (sans numéro) JORFARTI000002223237

Art. 10. - Une session d'examen est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.

Article (sans numéro) JORFARTI000001444477

Art. 11. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 2 septembre 1988 modifié portant création de la mention complémentaire « soudage » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont prévues en annexe V du présent arrêté.

Les candidats ajournés à la session 2000 de la mention complémentaire « soudage » organisée conformément à l'arrêté du 2 septembre 1988 modifié peuvent reporter pendant cinq ans les notes obtenues aux épreuves de cette mention, dans le cadre de l'examen de la mention complémentaire « soudage » organisée par le présent arrêté, conformément aux dispositions du tableau de correspondance prévu en annexe V.

Article (sans numéro) JORFARTI000001254140

Art. 12. - Le jury est nommé par arrêté du recteur. Il est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique.

Il est composé à parts égales :

- de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au moins un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage ;

- de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001323462

Art. 13. - La première session de la mention complémentaire « soudage » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2001.

Article (sans numéro) JORFARTI000001640033

Art. 14. - Les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1988 modifié précité sont abrogées à l'issue de la dernière session de la mention complémentaire « soudage » qui aura lieu en 2000.

Article (sans numéro) JORFARTI000002026814

Art. 15. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001254141

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 14 septembre 2000.

L'arrêté et ses annexes seront disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/dep/

Fait à Paris, le 26 juillet 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, J.-P. de Gaudemar

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