Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 janvier 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000002026335
Art. 1er. - Les concours externe et interne de recrutement de traducteurs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère des affaires étrangères, prévus à l'article 7 du décret du 19 mars 1998 susvisé, comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuve orales d'admission ainsi que des épreuves écrites facultatives.
Article (sans numéro) JORFARTI000001061167
Art. 2. - L'autorité administrative organisatrice des concours de recrutement de traducteurs détermine à l'ouverture des concours :
- la nature des emplois mis aux concours selon qu'il s'agit d'un recrutement de traducteurs multilingues ou d'un recrutement de traducteurs terminologues ;
- la combinaison linguistique dans laquelle les candidats seront amenés à composer, en précisant les langues A, B et C retenues pour les épreuves obligatoires ;
- la langue retenue pour l'épreuve d'admissibilité no 1 (français ou langue A).
Pour le recrutement de traducteurs terminologues, elle précise en tant que de besoin, dans l'arrêté d'ouverture du concours, les modalités détaillées des épreuves d'admissibilité no 4 et d'admission no 3.
Article (sans numéro) JORFARTI000002424374
Art. 3. - Pour le recrutement de traducteurs multilingues, l'administration organisatrice du recrutement a la possibilité de proposer plusieurs langues au titre de la langue C, les candidats exprimant leur choix lors du dépôt de leur dossier d'inscription.
Article (sans numéro) JORFARTI000002424375
Art. 4. - Les langues pouvant être retenues pour les épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission sont les suivantes : l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français, l'italien, le néerlandais, le portugais et le russe.
Article (sans numéro) JORFARTI000001640283
Art. 5. - Les épreuves écrites d'admissibilité des concours externe et interne sont les suivantes :
Article (sans numéro) JORFARTI000002218961
Epreuve 1
(Durée : quatre heures ; coefficient 5)
Rédaction en français ou en langue A d'une note de synthèse à partir d'un dossier constitué de textes à caractère spécifique ou se rapportant à des faits politiques ou sociaux contemporains, rédigés en français ou en langue A.
Article (sans numéro) JORFARTI000001442920
Epreuve 2
(Durée : cinq heures ; coefficient 7)
Etude d'un dossier constitué de deux textes, le premier à caractère spécifique et le second de nature juridique, rédigés en langue B, comportant les exercices suivants :
- synthèse en langue A du premier texte ;
- traduction en langue A d'une partie de ce texte ;
- commentaire en langue B de ce même texte (30 lignes minimum) ;
- traduction en langue A du second texte.
Article (sans numéro) JORFARTI000001640284
Epreuve 3
(Durée : trois heures ; coefficient 3)
Etude d'un dossier constitué de plusieurs textes à caractère spécifique, rédigés dans les langues A et B, comportant les exercices suivants :
- identification des unités terminologiques pertinentes ;
- repérage des définitions, des contextes définitoires ou explicatifs ;
- rédaction des fiches terminologiques correspondantes.
Article (sans numéro) JORFARTI000002026336
Epreuve 4
(Durée : trois heures ; coefficient 5)
1o Pour le recrutement de traducteurs multilingues :
Etude d'un dossier constitué de deux textes, le premier à caractère spécifique et le second de nature juridique, rédigés dans la langue C, comportant les exercices suivants :
- synthèse en langue A du premier texte ;
- traduction en langue A d'une partie de ce texte ;
- traduction en langue A du second texte.
2o Pour le recrutement de traducteurs terminologues :
Série de questions et d'exercices, dont les réponses devront être rédigées en français, portant d'une part sur la méthodologie de constitution, à l'aide d'outils de gestion modernes, d'un corpus bilingue en langues A et B de données terminologiques relatives aux domaines de compétence du ministère organisateur du concours, et d'autre part sur la théorie de la linguistique et de la terminologie.
Article (sans numéro) JORFARTI000001254244
Art. 6. - Les épreuves orales d'admission des concours externe et interne sont les suivantes :
Article (sans numéro) JORFARTI000001130689
Epreuve 1
(Durée : quinze minutes ; coefficient 4)
Entretien en français avec le jury visant à apprécier la personnalité et les motivations professionnelles du candidat.
Article (sans numéro) JORFARTI000002097413
Epreuve 2
(Durée : trente minutes ; coefficient 6)
A partir d'un dossier constitué de deux textes, l'un d'ordre général concernant l'actualité et l'autre à caractère spécifique, rédigés dans la langue B :
Pour chacun des deux textes, après cinq minutes de préparation, traduction en langue A (durée : dix minutes) et conversation avec le jury dans la langue B sur le sujet traité (durée : cinq minutes).
Article (sans numéro) JORFARTI000001061168
Epreuve 3
(Durée : vingt minutes ; coefficient 5)
1o Pour le recrutement de traducteurs multilingues :
A partir d'un dossier constitué de deux textes, l'un d'ordre général concernant l'actualité, l'autre à caractère spécifique, rédigés dans la langue C :
Pour chacun des deux textes, après cinq minutes de préparation, traduction en langue A (durée : dix minutes).
2o Pour le recrutement de traducteurs terminologues :
Série d'exercices portant sur le traitement, à l'aide d'outils propres à la terminotique, de données linguistiques en langues A et B relevant des domaines de compétence du ministère organisateur du concours (après dix minutes de préparation, durée de l'épreuve : vingt minutes).
Article (sans numéro) JORFARTI000002026337
Art. 7. - Les candidats des concours externe et interne peuvent, lors du dépôt de leur dossier d'inscription, demander à subir une ou deux épreuves écrites facultatives de langue, selon les modalités définies ci-après.
Ces épreuves facultatives portent, au choix des candidats, sur les langues suivantes : le français, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le néerlandais, le portugais, ou toute autre langue nationale d'un pays européen, l'arabe, le chinois, l'hébreu, le japonais, le russe ou le vietnamien.
Les candidats doivent choisir une langue autre que celles dans lesquelles ils auront composé dans le cadre des épreuves obligatoires au titre des langues A, B et C. Pour la deuxième épreuve facultative, la langue étrangère choisie doit être différente de celle qu'ils auront retenue pour la première épreuve facultative. Pour ces deux épreuves, la langue dans laquelle les candidats composent est la langue A retenue dans le cadre de la combinaison linguistique visée à l'article 2.
Article (sans numéro) JORFARTI000002218962
Epreuve(s) facultative(s)
(Durée : deux heures ; coefficient 2)
Etude d'un texte, rédigé dans la langue choisie, concernant une question d'ordre général relevant des domaines de compétences du ministère organisateur du concours, comportant les exercices suivants :
- synthèse en langue A du texte proposé ;
- traduction en langue A d'une partie du texte.
Article (sans numéro) JORFARTI000002424376
Art. 8. - Les textes à caractère spécifique prévus dans les épreuves d'admissibilité et d'admission se définissent comme suit :
- pour le recrutement de traducteurs au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie : textes relevant des domaines économique, financier et/ou technique ;
- pour le recrutement de traducteurs au ministère des affaires étrangères : textes concernant les relations internationales ou relevant des domaines diplomatique, administratif ou économique.
Article (sans numéro) JORFARTI000002026338
Art. 9. - Le programme de l'épreuve écrite d'admissibilité no 3 ainsi que, pour le recrutement de traducteurs terminologues, le programme de l'épreuve d'admissibilité no 4 et de l'épreuve orale d'admission no 3 sont fixés en annexe au présent arrêté (1).
Article (sans numéro) JORFARTI000001061169
Art. 10. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points obtenus par le candidat.
Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité au moins égal à 200.
Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu :
- une note inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité no 2 ;
- une note inférieure à 8 sur 20 aux épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission.
Les points obtenus pour chacune des épreuves facultatives, dans la mesure où ils excèdent la note de 10 sur 20 avant application du coefficient, s'ajoutent au total des points pour l'admission.
Seuls peuvent être définitivement admis les candidats ayant obtenu un total d'au moins 350 points pour l'ensemble des épreuves.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité no 2 et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité no 4.
Article (sans numéro) JORFARTI000001130690
Art. 11. - L'arrêté du 26 mars 1993 portant règlement et organisation des concours pour l'accès à l'emploi de traducteur du ministère de l'économie et des finances et du ministère du budget et l'arrêté du 31 juillet 1969 modifié fixant l'organisation et le programme des concours pour le recrutement des traducteurs du ministère des affaires étrangères sont abrogés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001254245
Art. 12. - La directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000002492623
(1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe au présent arrêté :
- au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction du personnel, de la modernisation et de l'administration, bureau 4 C, télédoc : 768), 120, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12 ;
- au ministère des affaires étrangères (direction générale de l'administration, bureau PLC/CS), 34, rue La Pérouse, 75775 Paris Cedex 16.
Fait à Paris, le 27 septembre 2000.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration :
L'administrateur des postes et télécommunications, G. Charneau Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration :
Le chef de service, J.-M. Marlaud Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, D. Lacambre
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