Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code forestier, notamment son article R. 532-6 ;
Vu le décret no 2000-88 du 1er février 2000 relatif au financement des coûts de sortie et de stockage des bois abattus lors des tempêtes du 25 au 29 décembre 1999, modifié par le décret no 2000-245 du 15 mars 2000,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002030361
Art. 1er. - Des prêts bonifiés peuvent être consentis jusqu'au 31 décembre 2001 par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet avec le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche une convention en application de l'article 1er du décret du 1er février 2000 susvisé. Ces prêts sont destinés à permettre aux bénéficiaires visés à l'article 2 ci-après de répondre aux besoins de reboisement dans le cadre de la reconstitution des forêts sinistrées suite aux intempéries des 25 au 29 décembre 1999.
Article (sans numéro) JORFARTI000001445647
Art. 2. - Peuvent bénéficier de ces prêts les pépiniéristes ayant fait l'objet d'un agrément avant le 31 décembre 1999 en application de l'article R. 532-6 du code forestier et dont au moins 30 % du chiffre d'affaires sont constitués par la commercialisation de plants forestiers.
Article (sans numéro) JORFARTI000002226079
Art. 3. - La mise en place de ces prêts est subordonnée à la délivrance par le préfet du département dans lequel est situé le siège social des entreprises concernées d'un certificat d'éligibilité. Ce certificat fixe le montant maximum de prêt susceptible de faire l'objet d'une bonification de l'Etat. Ce montant est calculé sur la base de barèmes déterminés par le ministère de l'agriculture et de la pêche.
Ce certificat est établi après avis de la commission régionale constituée en application de l'article 2 du décret du 1er février 2000 susvisé. Lorsque la commission examine des demandes de certificats d'éligibilité au titre du présent décret, un représentant des organisations professionnelles de la filière, désigné par le préfet de région, siège également.
Article (sans numéro) JORFARTI000002425768
Art. 4. - Ces prêts sont consentis au taux de 1,5 % pour une durée maximale de cinq ans incluant, le cas échéant, un différé d'amortissement d'une durée maximale de deux ans.
Article (sans numéro) JORFARTI000001257558
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 novembre 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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