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Décret n° 2000-1120 du 21 novembre 2000 relatif aux prêts bonifiés en faveur des pépiniéristes forestiers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 novembre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 novembre 2000
NatureDécret
Signé le21 novembre 2000
Publié le24 novembre 2000
PublicationJORF n°272 du 24 novembre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRB0001743D
IdentifiantJORFTEXT000000219802
RéférenceDécret n° 2000-1120 du 21 novembre 2000 relatif aux prêts bonifiés en faveur des pépiniéristes forestiers, JO du 24 novembre 2000, NOR AGRB0001743DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code forestier, notamment son article R. 532-6 ;

Vu le décret no 2000-88 du 1er février 2000 relatif au financement des coûts de sortie et de stockage des bois abattus lors des tempêtes du 25 au 29 décembre 1999, modifié par le décret no 2000-245 du 15 mars 2000,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002030361

Art. 1er. - Des prêts bonifiés peuvent être consentis jusqu'au 31 décembre 2001 par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet avec le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche une convention en application de l'article 1er du décret du 1er février 2000 susvisé. Ces prêts sont destinés à permettre aux bénéficiaires visés à l'article 2 ci-après de répondre aux besoins de reboisement dans le cadre de la reconstitution des forêts sinistrées suite aux intempéries des 25 au 29 décembre 1999.

Article (sans numéro) JORFARTI000001445647

Art. 2. - Peuvent bénéficier de ces prêts les pépiniéristes ayant fait l'objet d'un agrément avant le 31 décembre 1999 en application de l'article R. 532-6 du code forestier et dont au moins 30 % du chiffre d'affaires sont constitués par la commercialisation de plants forestiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000002226079

Art. 3. - La mise en place de ces prêts est subordonnée à la délivrance par le préfet du département dans lequel est situé le siège social des entreprises concernées d'un certificat d'éligibilité. Ce certificat fixe le montant maximum de prêt susceptible de faire l'objet d'une bonification de l'Etat. Ce montant est calculé sur la base de barèmes déterminés par le ministère de l'agriculture et de la pêche.

Ce certificat est établi après avis de la commission régionale constituée en application de l'article 2 du décret du 1er février 2000 susvisé. Lorsque la commission examine des demandes de certificats d'éligibilité au titre du présent décret, un représentant des organisations professionnelles de la filière, désigné par le préfet de région, siège également.

Article (sans numéro) JORFARTI000002425768

Art. 4. - Ces prêts sont consentis au taux de 1,5 % pour une durée maximale de cinq ans incluant, le cas échéant, un différé d'amortissement d'une durée maximale de deux ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001257558

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 novembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000219802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).