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Décret n° 2000-881 du 12 septembre 2000 modifiant le code des postes et télécommunications et relatif à l'accès à la boucle locale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 septembre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 septembre 2000
NatureDécret
Signé le12 septembre 2000
Publié le13 septembre 2000
PublicationJORF n°212 du 13 septembre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOI0020290D
IdentifiantJORFTEXT000000220102
RéférenceDécret n° 2000-881 du 12 septembre 2000 modifiant le code des postes et télécommunications et relatif à l'accès à la boucle locale, JO du 13 septembre 2000, NOR ECOI0020290DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 12 juillet 2000 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 juillet 2000 ;

Vu l'avis de la commission consultative des réseaux et services de télécommunications en date du 26 juillet 2000,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002027394

Art. 1er. - Le chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des postes et télécommunications est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Accès à la boucle locale

« Article D. 99-23

« Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 sont tenus de répondre, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale, pour la partie métallique de leur réseau comprise entre le répartiteur principal et le point de terminaison situé dans les locaux de l'abonné, lorsqu'elles émanent des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1.

« L'accès à la boucle locale se traduit, selon la demande :

« - soit par la mise à disposition de la partie de réseau précitée (accès totalement dégroupé à la boucle locale) ;

« - soit par la mise à disposition des fréquences non vocales disponibles sur cette partie du réseau (accès partagé à la boucle locale), l'opérateur mentionné au premier alinéa continuant à fournir le service téléphonique au public.

« L'accès à la boucle locale inclut en outre les prestations associées et notamment la fourniture des informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'accès à la boucle locale, une offre de colocalisation des équipements et une offre permettant la connexion de ces équipements aux réseaux des demandeurs d'accès.

« En cas de résiliation de l'abonnement au service téléphonique au public de l'opérateur mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire de l'accès partagé devient bénéficiaire de l'accès totalement dégroupé.

« L'accès à la boucle locale fait l'objet d'une convention de droit privé qui est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications dans les dix jours suivant sa conclusion.

« Les informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'accès à la boucle locale sont fournies aux demandeurs d'accès et les demandes de colocalisation sont traitées par les opérateurs mentionnés au premier alinéa, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les demandeurs d'accès prennent les dispositions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations fournies dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité du réseau.

« En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie et se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.

« Article D. 99-24

« Les tarifs de l'accès à la boucle locale sont orientés vers les coûts correspondants. Ils sont établis conformément aux principes suivants :

« 1. Les tarifs doivent éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique ;

« 2. Les coûts pris en compte doivent être pertinents, c'est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, à l'accès à la boucle locale ;

« 3. Les éléments de réseaux sont valorisés à leurs coûts moyens incrémentaux de long terme ;

« 4. Les tarifs pratiqués pour l'accès partagé à la boucle locale ne peuvent être inférieurs à ceux de l'accès totalement dégroupé diminués du montant de l'abonnement au service téléphonique au public ;

« 5. Les tarifs incluent une contribution équitable aux coûts qui sont communs à la fois à l'accès à la boucle locale et aux autres services de l'opérateur ;

« 6. Les tarifs incluent la rémunération normale des capitaux employés pour les investissements utilisés fixée dans les conditions prévues à l'article D. 99-22.

« L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publique la nomenclature des coûts pertinents. Elle définit et publie la méthode de calcul des coûts moyens incrémentaux de long terme.

« Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article D. 99-23 sont tenus de communiquer à l'Autorité de régulation des télécommunications, à sa demande, tout élément d'information lui permettant de vérifier que les tarifs pratiqués sont orientés vers les coûts.

« Article D. 99-25

« Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article D. 99-23 sont tenus de publier une offre de référence pour l'accès à la boucle locale, contenant une description des prestations ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés.

« Article D. 99-26

« Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 99-6 ainsi que de l'article D. 99-7 sont applicables à l'accès à la boucle locale. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001059683

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er entreront en vigueur le 1er janvier 2001, à l'exception de celles figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 99-23 du code des postes et télécommunications qui seront applicables dès le 1er octobre 2000. En outre, les opérateurs qui, à la date de publication du présent décret, sont inscrits sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications se mettront en conformité avec les dispositions figurant à l'article D. 99-25 du même code avant le 1er décembre 2000.

Article (sans numéro) JORFARTI000002222141

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

Cité par 1 texte
Décret2004-1301 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000220102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).