Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 relatif à l'application des peines

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2000
NatureDécret
Signé le30 décembre 2000
Publié le31 décembre 2000
PublicationJORF n°303 du 31 décembre 2000
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSD0030221D
IdentifiantJORFTEXT000000220287
RéférenceDécret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 relatif à l'application des peines, JO du 31 décembre 2000, NOR JUSD0030221DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 722 et 722-1 ;

Vu la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, et notamment son article 140 ;

Vu la loi no 2000-1354 du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale ;

Vu le décret no 2000-1213 du 13 décembre 2000 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'application des peines,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001445361

Art. 1er. - Jusqu'au 16 juin 2001, les dispositions résultant du décret du 13 décembre 2000 susvisé sont applicables dans les conditions prévues par les articles 2 à 7 du présent décret.

Durant cette période, le juge de l'application des peines statue par ordonnance sur les demandes relatives aux mesures visées par le sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001903706

Art. 2. - Les dispositions de l'article D. 116-3 et celles du huitième alinéa de l'article D. 116-9 du code de procédure pénale ne sont applicables qu'à compter du 16 juin 2001.

Jusqu'à cette date, les références au secrétariat-greffe ou au greffier du juge de l'application des peines figurant aux articles D. 77, D. 78 et D. 116-7 de ce même code sont remplacées par les références au juge de l'application des peines ou à son secrétariat.

Dans la dernière phrase de l'article D. 116-4 de ce même code, la référence au greffier du juge de l'application des peines n'est applicable qu'à compter du 16 juin 2001.

Article (sans numéro) JORFARTI000002029190

Art. 3. - Sous réserve des dispositions ci-après, les dispositions des articles D. 116-6, D. 116-8, D. 116-9, D. 116-10, D. 116-11, D. 116-12 du code de procédure pénale, auxquelles il est renvoyé par les articles D. 524, D. 528, D. 529 et D. 530 de ce même code, ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent les demandes de libérations conditionnelles relevant de la compétence de la juridiction régionale de la libération conditionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001712424

Art. 4. - Les dispositions des articles D. 116-10, D. 116-11, D. 116-12, D. 116-17 et D. 124 du code de procédure pénale sont ainsi appliquées par le juge de l'application des peines :

1o Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 116-10, l'ordonnance du juge de l'application des peines statuant sur une demande du condamné portant sur une mesure prévue par le sixième alinéa de l'article 722 doit être rendue au plus tard à l'issue du troisième mois suivant le dépôt de la demande.

2o Dans les cas prévus aux articles D. 116-11 (1er alinéa) et D. 116-12 (1er et 2e alinéa), le juge de l'application des peines peut statuer sans être tenu de procéder à l'audition du condamné assisté de son avocat prévue par le sixième alinéa de l'article 722 dans sa rédaction applicable du 1er janvier au 16 juin 2001.

3o Aux articles D. 117-2 et D. 124, les références au débat contradictoire prévu par le sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale sont remplacées par des références à la procédure prévue par le sixième alinéa de cet article dans sa rédaction applicable du 1er janvier au 16 juin 2001.

Article (sans numéro) JORFARTI000001832595

Art. 5. - L'audition du condamné, assisté, le cas échéant, de son avocat, par le juge de l'application des peines en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2001 au 16 juin 2001, a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire ou au siège de la juridiction selon les distinctions prévues par l'article D. 116-8 de ce même code. Cette audition, qui ne fait pas l'objet d'un procès-verbal, est visée par l'ordonnance du juge de l'application des peines.

Article (sans numéro) JORFARTI000001325320

Art. 6. - Les ordonnances prises par le juge de l'application des peines en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale sont notifiées dans les conditions prévues par les sixième et septième alinéas de l'article D. 116-9 de ce même code. Elles peuvent faire l'objet d'un appel soit au greffe du tribunal correctionnel selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502 du code de procédure pénale, soit selon les modalités prévues à l'article 503 de ce même code. Les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 116-9 sont applicables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001256876

Art. 7. - En cas d'appel, les dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 116-14 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ; les pièces adressées à la chambre des appels correctionnels sont alors, outre l'ordonnance rendue par le juge de l'application des peines, la demande ou la requête ayant saisi ce magistrat, l'avis de la commission de l'application des peines et, le cas échéant, les observations écrites déposées par le condamné ou par son avocat. Pendant l'instance d'appel, ces pièces peuvent être consultées par l'avocat, qui peut s'en faire délivrer copie à ses frais.

Article (sans numéro) JORFARTI000001643349

Art. 8. - Au deuxième alinéa de l'article D. 116-16 et au deuxième alinéa de l'article D. 529-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant du décret du 13 décembre 2000 susvisé, le mot : « ouvrable » est supprimé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002427088

Art. 9. - La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu

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