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Décret n° 2000-1304 du 26 décembre 2000 modifiant le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l’École nationale d'administration

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2000
NatureDécret
Signé le26 décembre 2000
Publié le30 décembre 2000
PublicationJORF n°302 du 30 décembre 2000
AutoritéPremier ministre
NORFPPA0000144D
IdentifiantJORFTEXT000000220462
RéférenceDécret n° 2000-1304 du 26 décembre 2000 modifiant le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l’École nationale d'administration, JO du 30 décembre 2000, NOR FPPA0000144DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu l'ordonnance no 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 22 novembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001643208

Art. 1er. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 14 du décret du 27 septembre 1982 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Outre un président commun, ils comprennent chacun :

« Deux fonctionnaires ;

« Deux membres des personnels enseignants, dont un membre du personnel enseignant de l'enseignement supérieur et un membre du personnel enseignant de l'enseignement secondaire ;

« Deux membres choisis à raison d'une personnalité au plus par organisation sur les listes de deux personnalités présentées par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002427411

Art. 2. - L'intitulé du chapitre Ier du titre II du même décret est remplacé par l'intitulé suivant :

« De la scolarité des élèves issus des trois concours »

Article (sans numéro) JORFARTI000002500081

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La scolarité comporte des stages et des études. Elle débute par un entretien d'orientation et de bilan. Elle comprend, postérieurement aux choix de carrière des élèves, une période d'adaptation à la prise de poste, organisée en association avec les ministères et les gestionnaires des corps recrutés par la voie de l'école. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002226218

Art. 4. - L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31. - Un jury composé d'une personnalité extérieure à l'école, désignée par le directeur de l'école, et du directeur des stages attribue à chaque élève une note de stages. Le jury fonde son appréciation sur les fiches de notation établies par les maîtres de stage, les informations recueillies lors des visites de stage et la lecture des rapports de stage. Avant d'arrêter sa décision, il auditionne chaque élève. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001256735

Art. 5. - L'article 36 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 36. - Un classement général des élèves est établi d'après le total des points obtenus par chacun d'eux à partir des éléments suivants :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 30/12/20 0 page 20931 à 20932

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Article (sans numéro) JORFARTI000002028738

Art. 6. - Les deux premiers alinéas de l'article 37 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Si deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total de points au classement général, l'élève ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier.

« Si besoin est, en cas de nouvelle égalité, le partage est fait sur la base du total des notes d'études diminué des notes de langue vivante et d'éducation physique et sportive. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001516026

Art. 7. - Le chapitre II du titre II du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« De l'enseignement aux auditeurs et élèves étrangers

« Art. 44. - L'école accueille des ressortissants étrangers, sur présentation du Gouvernement français après accord de l'autorité dont ils relèvent, en qualité :

« - d'auditeurs étrangers dans le cadre des séminaires organisés sur des thèmes variés destinés à de hauts fonctionnaires étrangers à la demande de leur Etat ;

« - d'élèves étrangers dans le cadre de deux cycles internationaux destinés à des étudiants et des fonctionnaires étrangers.

« Le cycle international long permet à des élèves étrangers de partager, dans toute la mesure du possible, la scolarité d'une promotion d'élèves français. Ils passent des épreuves identiques à celles que passent les élèves français. Un diplôme international d'administration publique sanctionne les résultats obtenus à ces épreuves.

« Le cycle international court est ouvert à de hauts fonctionnaires ou auditeurs étrangers ayant acquis une certaine expérience professionnelle dans l'administration de leur pays. Un brevet international d'administration délivré sur la base des appréciations obtenues en cours de scolarité sanctionne ce cycle.

« Les élèves ou auditeurs étrangers admis aux cycles internationaux peuvent être autorisés à préparer un diplôme en administration publique dans des conditions définies par le règlement intérieur.

« L'organisation de la scolarité et l'évaluation des enseignements de ces cycles sont définies par le règlement intérieur de l'école. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002226219

Art. 8. - L'article 49 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 49. - Les élèves de chaque promotion, les élèves étrangers des cycles internationaux et les stagiaires du cycle de perfectionnement prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret no 99-945 du 16 novembre 1999 relatif au statut particulier du corps des administrateurs civils sont représentés auprès de la direction de l'école pour l'examen et le règlement de toutes les questions d'intérêt collectif les concernant. Les représentants sont réunis par le directeur de l'école, selon une périodicité et des modalités fixées par le règlement intérieur. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001445189

Art. 9. - L'article 50 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 50. - Les représentants des élèves de chaque promotion au conseil d'administration de l'école et auprès de la direction de l'école ainsi que les représentants des élèves étrangers des cycles internationaux et ceux des stagiaires du cycle de perfectionnement prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 16 novembre 1999 précité auprès de la direction de l'école sont élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001064035

Art. 10. - La scolarité des élèves qui l'ont commencée avant le 1er janvier 2001 demeure régie par les dispositions du décret du 27 septembre 1982 susvisé qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001132968

Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000220462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).