Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 novembre 2000 relatif au règlement d'organisation du classement des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlées produites dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Médoc »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 janvier 2001
NatureArrêté
Signé le30 novembre 2000
Publié le31 janvier 2001
PublicationJORF n°26 du 31 janvier 2001
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRP0001562A
IdentifiantJORFTEXT000000220614
RéférenceArrêté du 30 novembre 2000 relatif au règlement d'organisation du classement des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlées produites dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Médoc », JO du 31 janvier 2001, NOR AGRP0001562ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les textes pris pour son application ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 19 août 1921 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifié par le décret no 64-668 du 27 juin 1964, notamment son article 13 ;

Vu l'arrêté du 27 juin 1972 relatif au concours ouvert pour la sélection par ordre de mérite des vins du Médoc, modifié par l'arrêté du 18 août 1972,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001064429

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté remplacent celles des arrêtés des 27 juin et 18 août 1972 susvisés concernant le classement des crus bourgeois.

Article (sans numéro) JORFARTI000002427628

Art. 2. - Le règlement du classement dans les vins de Bordeaux des crus bourgeois relevant des huit appellations d'origine contrôlées de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Médoc » répond aux dispositions ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001711092

Art. 3. - Un classement est ouvert par la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, la chambre d'agriculture de la Gironde et la fédération des grands vins de Bordeaux.

Ce classement a pour objet d'établir une hiérarchie de mérite des crus bourgeois pour les vins à appellation d'origine contrôlée « Médoc », « Haut-Médoc », « Listrac », « Margaux », « Moulis », « Pauillac », « Saint-Estèphe » et « Saint-Julien » produits dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Médoc ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002500524

Art. 4. - Un comité chargé de l'organisation du classement composé :

- du président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux ou son représentant ;

- du vice-président délégué de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux ou son représentant ;

- du président de la chambre d'agriculture de la Gironde ou son représentant ;

- du président de la fédération des grands vins de Bordeaux ou son représentant ;

- du président du comité régional vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine pour la région Sud-Ouest ou son représentant,

prend toutes dispositions et organise toutes consultations pour décider, en accord avec le syndicat des crus bourgeois du Médoc, la mise en oeuvre des épreuves de ce classement.

Ce comité pourra s'entourer des avis des experts de son choix.

Il communique au jury, visé aux articles 7 et 8 ci-dessous, toutes informations que celui-ci peut solliciter auprès de lui.

Article (sans numéro) JORFARTI000001064430

Art. 5. - Ce classement intéresse les vins mis en bouteille dans les exploitations viticoles situées sur un terroir bénéficiant de l'une des huit appellations d'origine contrôlées énoncées à l'article 3 et constituant des unités autonomes de production, de vinification et d'élevage, soit :

- les vins issus de propriétés bénéficiant de la dénomination « cru bourgeois » et relevant du syndicat des crus bourgeois du Médoc ;

- les vins issus de propriétés ne relevant pas de ce syndicat mais bénéficiant de la dénomination « cru bourgeois » conformément à la liste déposée à la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux le 28 avril 1932 ;

- les autres vins répondant aux critères rappelés au premier alinéa du présent article et postulant à ce classement.

Dans le cas où il existe un chai commun à plusieurs crus bourgeois issus de regroupement de propriétés dont l'existence antérieure est établie, les vins doivent obligatoirement faire l'objet d'une vinification, d'un élevage et d'une mise en bouteille séparés qui doivent pouvoir être justifiés jusqu'à leur mise en marché.

Article (sans numéro) JORFARTI000001133396

Art. 6. - Les vins sélectionnés peuvent utiliser, selon l'ordre de mérite établi lors du classement, les seules dénominations suivantes :

I. - Cru bourgeois exceptionnel ;

II. - Cru bourgeois supérieur ;

III. - Cru bourgeois.

Les vins sont classés dans les dénominations ci-dessus, dans chaque appellation d'origine contrôlée du « Médoc ».

Les dénominations résultant du présent classement peuvent être mentionnées dans l'étiquetage, la présentation, la publicité et tous supports et sont réservés aux seuls crus figurant audit classement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002427629

Art. 7. - Le classement est confié à un jury de professionnels reconnus de la filière vitivinicole de la Gironde dont la liste est établie par le comité d'organisation et comprend en particulier :

- le président du syndicat des courtiers de vins et spiritueux de Bordeaux, de la Gironde et du Sud-Ouest ;

- le président du syndicat des négociants en vins et spiritueux de Bordeaux et de la Gironde ;

- le doyen de la faculté d'oenologie de Bordeaux ;

- le président du syndicat des crus bourgeois du Médoc ;

- une ou plusieurs personnes qualifiées, notamment en oenologie.

Les personnalités visées ci-dessus peuvent désigner un ou deux représentants.

Dès constitution du jury, le nombre de ses membres est arrêté par le comité d'organisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002031340

Art. 8. - Le jury élit, dès sa première séance, un président et un vice-président.

Le secrétariat administratif est assuré par la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux.

Pour délibérer, le jury est composé des deux tiers au moins de ses membres.

Les décisions relatives au classement des vins établi selon l'ordre de mérite sont prises à la majorité des membres présents.

Les délibérations du jury sont consignées après chaque séance dans un procès-verbal établi sous la responsabilité du président et signé par lui ou par le vice-président en cas d'empêchement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001064431

Art. 9. - Pour l'établissement du classement, le jury statue en tenant compte notamment des critères suivants :

1. Nature du terroir ;

2. Nature de l'encépagement ;

3. Soins apportés à la culture, à la vinification, à la tenue et à la présentation générale de l'exploitation ;

4. Conditions de la mise en bouteille ;

5. Constance dans la qualité du produit ;

6. Notoriété du cru ;

7. Qualités organoleptiques du vin.

Article (sans numéro) JORFARTI000001835215

Art. 10. - Le présent arrêté, la liste des membres du comité d'organisation du classement et la liste des membres du jury sont consultables au secrétariat de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux.

Les demandes d'inscription aux épreuves du classement doivent parvenir au secrétariat de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux dans un délai de soixante jours à compter de la date d'ouverture du classement qui est annoncée dans les deux journaux d'annonces légales paraissant dans le département de la Gironde.

Article (sans numéro) JORFARTI000002031341

Art. 11. - Les résultats de ce classement sont homologués par arrêté conjoint du ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge de la consommation.

Le classement établi selon les dispositions prévues au présent arrêté est valable douze ans à compter de la date de parution de l'arrêté d'homologation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001061072

Art. 12. - Le directeur des politiques économique et inernationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 2000.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, François Patriat

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000220614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).