Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 avril 2001 relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2002 de l'examen

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 avril 2001. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le19 avril 2001
Publié le27 avril 2001
PublicationJORF n°99 du 27 avril 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENE0100850A
IdentifiantJORFTEXT000000221160
RéférenceArrêté du 19 avril 2001 relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2002 de l'examen, JO du 27 avril 2001, NOR MENE0100850ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 mars 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 8 février 2001,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002106183

Art. 1er. - Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 du baccalauréat général en série scientifique les candidats aux sessions 2002 et 2003 qui se présentent au moins pour la seconde fois à l'examen dans cette série en candidats scolaires ainsi que les candidats aux sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 bénéficiant de l'autorisation de conserver les notes des épreuves du premier groupe égales ou supérieures à 10 durant les cinq sessions d'examen qui suivent la première à laquelle ils se sont présentés.

Peuvent être également dispensés de cette épreuve pour la seule session 2002 du baccalauréat, à leur demande et sur attestation du chef d'établissement scolaire, les candidats scolaires qui présentent l'examen pour la première fois en série scientifique et qui n'ont pas suivi un enseignement de langue vivante 2 obligatoire en classe terminale ou dans les classes précédentes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002228276

Art. 2. - Peuvent être dispensés, à leur demande et sur attestation du chef d'établissement, des épreuves obligatoires anticipées de mathématiques-informatique et d'enseignement scientifique en série littéraire et de l'épreuve obligatoire anticipée d'enseignement scientifique en série économique et sociale les candidats scolaires à l'examen dans ces séries qui ont suivi une classe de première de la série scientifique ou des séries technologiques.

Peuvent être dispensés, à leur demande et sur attestation du chef d'établissement, de l'épreuve obligatoire anticipée de mathématiques-informatique en série littéraire les candidats scolaires à l'examen dans cette série qui ont suivi une classe de première économique et sociale.

Peuvent être également dispensés de ces épreuves pour les sessions 2002 et 2003 de l'examen les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen terminal et, pour les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les candidats bénéficiant de l'autorisation de conserver les notes des épreuves du premier groupe égales ou supérieures à 10 durant les cinq sessions d'examen qui suivent la première à laquelle ils se sont présentés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001451221

Art. 3. - Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 du baccalauréat général en série littéraire, pour les sessions 2002 et 2003 de l'examen, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen terminal et qui n'ont pas suivi un enseignement de deuxième langue vivante.

Peuvent être également dispensés de cette épreuve, pour les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les candidats bénéficiant des dispositions relatives à la conservation des notes qui n'ont pas présenté cette épreuve lors de la première session d'examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000002431221

Art. 4. - Le coefficient multiplicateur des épreuves pour lesquelles une dispense est accordée est supprimé épreuve par épreuve ainsi que dans le total des coefficients.

Article (sans numéro) JORFARTI000002431222

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la session 2002 de l'examen du baccalauréat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002034698

Art. 6. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, J.-P. de Gaudemar

Cité par 3 textes
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Arrêté · modifie
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000221160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).