Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 19 avril 2001 relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2002 de l'examen

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 janvier 2002. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le21 décembre 2001
Publié le3 janvier 2002
PublicationJORF du 3 janvier 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENE0102770A
IdentifiantJORFTEXT000000582001
RéférenceArrêté du 21 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 19 avril 2001 relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2002 de l'examen, JO du 3 janvier 2002, NOR MENE0102770ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 334-1 ;

Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général, notamment ses articles 3 et 11 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général, modifié notamment par l'arrêté du 17 mars 1994 et par l'arrêté du 10 octobre 2000 ;

Vu l'arrêté du 19 avril 2001 relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2002 de l'examen ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 novembre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 22 novembre 2001,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002491847

Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 19 avril 2001 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

1. Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 du baccalauréat général en série scientifique, pour la session 2002, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen dans cette série ; pour la session 2003, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen dans cette série et qui ont été dispensés de cette épreuve à la session précédente ; pour les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les candidats bénéficiant des dispositions relatives à la conservation des notes et qui soit n'ont pas présenté cette épreuve lors de la première session d'examen à laquelle ils se sont présentés, soit en ont été dispensés. »

2. Le troisième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être également dispensés, à leur demande, des épreuves anticipées d'enseignement scientifique et de mathématiques-informatique, pour la session 2002, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen terminal ; pour la session 2003, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la troisième fois à l'examen terminal ; pour les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les candidats bénéficiant des dispositions relatives à la conservation des notes et qui soit n'ont pas présenté cette épreuve lors de la première session d'examen à laquelle ils se sont présentés, soit en ont été dispensés. »

3. L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Peuvent être dispensés, à leur demande et sur attestation du chef d'établissement, de l'épreuve obligatoire de "langue vivante 2 étrangère ou régionale ou latin du baccalauréat général en série littéraire, pour la session 2002, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen terminal et qui n'ont pas suivi un enseignement de langue vivante 2 étrangère ou régionale ou latin ; pour la session 2003, les candidats scolaires qui se présentent pour la troisième fois à l'examen terminal et qui ont été dispensés de cette épreuve à la session précédente ; pour les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les candidats bénéficiant des dispositions relatives à la conservation des notes et qui soit n'ont pas présenté cette épreuve lors de la première session d'examen à laquelle ils se sont présentés, soit en ont été dispensés.

« Peuvent être dispensés, à leur demande et sur attestation du chef d'établissement, de l'épreuve obligatoire de "langue vivante 2 étrangère ou régionale du baccalauréat général en série économique et sociale, pour la session 2002, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen terminal et qui n'ont pas suivi un enseignement de langue vivante 2 étrangère ou régionale ; pour la session 2003, les candidats scolaires qui se présentent pour la troisième fois à l'examen terminal et qui ont été dispensés de cette épreuve à la session précédente ; pour les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les candidats bénéficiant des dispositions relatives à la conservation des notes et qui soit n'ont pas présenté cette épreuve lors de la première session d'examen à laquelle ils se sont présentés, soit en ont été dispensés. »

Article 2 JORFARTI000001047813

Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la session 2002 de l'examen du baccalauréat.

Article 3 JORFARTI000002006221

Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, J.-P. de Gaudemar

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