Journal officiel · Décret

Décret n° 2002-511 du 12 avril 2002 portant création de la médaille de reconnaissance de la Nation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 avril 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 avril 2002
NatureDécret
Signé le12 avril 2002
Publié le14 avril 2002
PublicationJORF n°88 du 14 avril 2002
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFM0201373D
IdentifiantJORFTEXT000000221854
RéférenceDécret n° 2002-511 du 12 avril 2002 portant création de la médaille de reconnaissance de la Nation, JO du 14 avril 2002, NOR DEFM0201373DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L. 253 quinquies, R. 224 et D. 266-1 et suivants ;

Vu la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 97-424 du 29 avril 1997 portant création de la médaille d'Afrique du Nord ;

Vu l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire et l'avis du grand chancelier qui en découle,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001821732

Il est institué pour les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation une médaille dite « médaille de reconnaissance de la Nation ».

Article 2 JORFARTI000001234218

La médaille de reconnaissance de la Nation, dont le modèle est déposé à l'administration des Monnaies et médailles, est en bronze et d'un module circulaire de 34 millimètres de diamètre comportant à l'avers l'effigie de la République et l'exergue circulaire « République française ». Au revers, figure un bouquet de feuilles de chêne surmonté de l'inscription « Médaille de reconnaissance de la Nation ».

La médaille est suspendue à un ruban de couleur sable comportant des chevrons bleu indigo d'une largeur de 3 millimètres.

Ce ruban est orné d'agrafes en métal blanc portant l'indication du conflit, des opérations ou missions tels qu'ils sont définis par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et au titre desquels a été attribué le titre de reconnaissance de la Nation :

- agrafe « 1914-1918 » pour les opérations mentionnées à l'article R. 224, alinéas A et B ;

- agrafe « 1939-1945 » pour les opérations mentionnées à l'article R. 224, alinéa C, I°, II° et III° ;

- agrafe « Indochine » pour les opérations mentionnées à l'article R. 224, alinéa C, IV° ;

- agrafe « Afrique du Nord » pour les opérations mentionnées aux articles R. 224, alinéa D, et D. 266-1,

- agrafe « Opérations extérieures » pour les opérations mentionnées à l'article R. 224, alinéa E.

La barrette est composée d'un ruban de couleur sable avec trois chevrons bleu indigo d'une largeur de 2 millimètres.

Le ruban de boutonnière est de couleur sable avec des bandes bleu indigo en diagonale d'une largeur de 1 millimètre.

Article 3 JORFARTI000001050885

Pour les opérations ou missions mentionnées à l'article R. 224, alinéa E, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la médaille de reconnaissance de la Nation ne pourra être portée que par ceux qui auront servi au moins quatre-vingt-dix jours au cours d'une ou de plusieurs de ces missions ou opérations.

Article 4 JORFARTI000002414936

Nul ne pourra porter cette décoration s'il a été condamné soit pour crime, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.

Article 5 JORFARTI000002201156

La médaille de reconnaissance de la Nation se porte avant les différentes médailles commémoratives.

Article 6 JORFARTI000002201157

A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la médaille d'Afrique du Nord créée par décret du 29 avril 1997 susvisé cesse d'être délivrée.

Les titulaires actuels de cette décoration continuent à jouir des prérogatives y attachées.

Article 7 JORFARTI000001821733

Le Premier ministre, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 avril 2002.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de la défense, Alain Richard Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, Jacques Floch

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000221854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).