Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret no 2001-605 du 10 juillet 2001 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière et modifiant le décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000002231689
Art. 1er. - Les crédits d'heures syndicales qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile dans les établissements de moins de 500 agents, faute de déclaration des organisations syndicales qui pouvaient y prétendre ou en raison des nécessités de service, sont additionnés au niveau départemental par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à l'issue de chaque année civile et reportés l'année suivante.
Article (sans numéro) JORFARTI000001071186
Art. 2. - Les crédits d'heures mentionnés à l'article 1er sont attribués sous réserve des nécessités de service à un ou plusieurs agents bénéficiaires désignés par chaque syndicat en fonctions dans l'un des établissements du département concerné.
Article (sans numéro) JORFARTI000001838528
Art. 3. - La compensation financière visée à l'alinéa 5 de l'article 1er du décret du 10 juillet 2001 susvisé est calculée sur la base d'un coût horaire moyen déterminé chaque année par le ministre chargé de la santé.
A la fin de chaque année, les établissements de rattachement des agents attributaires des crédits d'heures reportés indiquent à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales le nombre d'heures utilisées. Au vu de ces informations, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales notifie à chaque établissement de moins de 500 agents dans lequel les crédits d'heures reportés avaient été décelés le montant de la compensation due.
Article (sans numéro) JORFARTI000001071187
Art. 4. - A l'issue des deux premières années de généralisation du dispositif de mutualisation des heures syndicales, une évaluation de son fonctionnement, et particulièrement du renforcement du dialogue social dans les établissements de moins de 500 agents, sera présentée au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Article (sans numéro) JORFARTI000001260666
Art. 5. - L'arrêté du 9 décembre 1998 relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 29-1 du décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002231690
Art. 6. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et la directrice générale de l'action sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 novembre 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'action sociale, S. Léger-Landais Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice, F. Delasalles Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty
Textes cités liens · DILA4