Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 mars 2001 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 avril 2001. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le29 mars 2001
Publié le11 avril 2001
PublicationJORF n°86 du 11 avril 2001
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRE0100730A
IdentifiantJORFTEXT000000222412
RéférenceArrêté du 29 mars 2001 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, JO du 11 avril 2001, NOR AGRE0100730ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment ses articles 2 et 2-1 ;

Vu le décret no 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment son article 6 ;

Vu le décret no 2000-1154 du 29 novembre 2000 portant majoration à compter du 1er décembre 2000 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001838725

Art. 1er. - A compter du 1er décembre 2000, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :

Cours : 56,26 Euro ;

Travaux dirigés : 37,51 Euro ;

Travaux cliniques : 28,12 Euro ;

Travaux pratiques : 24,98 Euro.

Article (sans numéro) JORFARTI000001450101

Art. 2. - A compter du 1er décembre 2000, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 7 038,07 Euro par année scolaire et à 109,66 Euro par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001063245

Art. 3. - L'arrêté du 6 avril 2000 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001644291

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'enseignement et de la recherche :

L'ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, M. Penel

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Arrêté · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000222412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).