Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 avril 2000 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 avril 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le6 avril 2000
Publié le21 avril 2000
PublicationJORF n°95 du 21 avril 2000
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRE0000778A
IdentifiantJORFTEXT000000764098
RéférenceArrêté du 6 avril 2000 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, JO du 21 avril 2000, NOR AGRE0000778ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt, notamment ses articles 2 et 2-1 ;

Vu le décret no 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment son article 6 ;

Vu le décret no 99-943 du 12 novembre 1999 portant majoration à compter du 1er décembre 1999 des traitements des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001052534

Art. 1er. - A compter du 1er décembre 1999, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :

Cours : 367,22 F ;

Travaux dirigés : 244,81 F ;

Travaux cliniques : 183,54 F ;

Travaux pratiques : 163,06 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002094695

Art. 2. - A compter du 1er décembre 1999, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 45 937,15 F par année scolaire et à 715,72 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001630629

Art. 3. - L'arrêté du 18 octobre 1999 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires intitulés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001249996

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 avril 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'enseignement et de la recherche :

L'administrateur civil, P. Bouniol

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Arrêté · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000764098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).