Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 octobre 1999 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 octobre 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le18 octobre 1999
Publié le22 octobre 1999
PublicationJORF n°246 du 22 octobre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRE9902166A
IdentifiantJORFTEXT000000398435
RéférenceArrêté du 18 octobre 1999 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, JO du 22 octobre 1999, NOR AGRE9902166ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt, notamment ses articles 2 et 2-1 ;

Vu le décret no 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment son article 6 ;

Vu le décret no 99-208 du 17 mars 1999 portant majoration à compter du 1er avril 1999 des traitements des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002017843

Art. 1er. - A compter du 1er avril 1999, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :

Cours : 366,13 F ;

Travaux dirigés : 244,06 F ;

Travaux cliniques : 182,97 F ;

Travaux pratiques : 162,57 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001048113

Art. 2. - A compter du 1er avril 1999, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret du 17 janvier 1990 modifié susvisé ne peut être supérieure à 45 801 F par année scolaire et à 713,58 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001819029

Art. 3. - L'arrêté du 17 juin 1999 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001819030

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 octobre 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'enseignement et de la recherche :

L'administrateur civil, P. Bouniol

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Arrêté · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000398435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).