Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 juin 1999 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 juin 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le17 juin 1999
Publié le26 juin 1999
PublicationJORF n°146 du 26 juin 1999
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRE9901273A
IdentifiantJORFTEXT000000576455
RéférenceArrêté du 17 juin 1999 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, JO du 26 juin 1999, NOR AGRE9901273ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt, notamment ses articles 2 et 2-1 ;

Vu le décret no 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment son article 6 ;

Vu le décret no 98-945 du 21 octobre 1998 portant majoration à compter du 1er novembre 1998 des traitements des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002013798

Art. 1er. - A compter du 1er novembre 1998, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :

Cours : 364,31 F ;

Travaux dirigés : 242,85 F ;

Travaux cliniques : 182,06 F ;

Travaux pratiques : 161,76 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002013799

Art. 2. - A compter du 1er novembre 1998, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret du 17 janvier 1990 modifié susvisé ne peut être supérieure à 45 574 F par année scolaire et à 710,03 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001242031

Art. 3. - L'arrêté du 4 mai 1998 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001242032

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juin 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'enseignement et de la recherche :

L'ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, M. Penel

Textes cités liens · DILA3

Cité par 1 texte
ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000576455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).