Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 mai 1998 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mai 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 mai 1998
Publié le14 mai 1998
PublicationJORF n°111 du 14 mai 1998
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRE9800822A
IdentifiantJORFTEXT000000556919
RéférenceArrêté du 4 mai 1998 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, JO du 14 mai 1998, NOR AGRE9800822ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt, notamment ses articles 2 et 2-1;

Vu le décret no 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'agriculture, notamment son article 6 ;

Vu le décret no 97-877 du 25 septembre 1997 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002334034

Art. 1er. - A compter du 1er octobre 1997, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :

Cours : 359,64 F ;

Travaux dirigés : 239,74 F ;

Travaux cliniques : 179,73 F ;

Travaux pratiques : 159,69 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001124075

Art. 2. - A compter du 1er octobre 1997, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret no 94-682 du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret no 90-77 du 17 janvier 1990 modifié susvisé ne peut être supérieure à 44 990 F par année scolaire et à 700,93 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.

Article (sans numéro) JORFARTI000000979522

Art. 3. - L'arrêté du 11 avril 1997 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001509939

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'enseignement et de la recherche :

L'administrateur civil, P. Bouniol

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Cité par 2 textes
ARRETE · abroge
ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000556919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).