Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 avril 1997 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 avril 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le11 avril 1997
Publié le22 avril 1997
PublicationJORF n°94 du 22 avril 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRE9700764A
IdentifiantJORFTEXT000000565828
RéférenceArrêté du 11 avril 1997 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, JO du 22 avril 1997, NOR AGRE9700764ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt, notamment ses articles 2 et 2-1 ;

Vu le décret no 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment son article 6 ;

Vu le décret no 97-141 du 13 février 1997 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001800193

Art. 1er. - A compter du 1er mars 1997, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :

Cours : 357,85 F ;

Travaux dirigés : 238,55 F ;

Travaux cliniques : 178,84 F ;

Travaux pratiques : 158,90 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002389654

Art. 2. - A compter du 1er mars 1997, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret du 17 janvier 1990 modifié susvisé ne peut être supérieure à 44 766 F par année scolaire et à 697,44 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001926663

Art. 3. - L'arrêté du 18 mars 1996 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001607365

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 avril 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'enseignement et de la recherche :

L'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, P. Mangé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000565828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).