Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 331-1 à R. 331-28 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 modifié relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001527755
Art. 1er. - Le tableau définissant les valeurs de base prévues à l'article 4 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
En francs
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 111 du 13/05/2001 page 7648 à 7649
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Article (sans numéro) JORFARTI000001130287
Art. 2. - Le tableau définissant les valeurs de base prévues à l'article 4 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé est remplacé par le tableau suivant à compter du 1er janvier 2002 :
En euros
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 111 du 13/05/2001 page 7648 à 7649
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Article (sans numéro) JORFARTI000002221703
Art. 3. - Le tableau définissant le montant du coût forfaitaire des garages prévu à l'article 5 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
En francs
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 111 du 13/05/2001 page 7648 à 7649
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Article (sans numéro) JORFARTI000001453811
Art. 4. - Le tableau définissant le montant du coût forfaitaire des garages prévu à l'article 5 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé est remplacé par le tableau suivant à compter du 1er janvier 2002 :
En euros
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 111 du 13/05/2001 page 7648 à 7649
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Article (sans numéro) JORFARTI000002221704
Art. 5. - L'article 8 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :
« La fraction du prix de revient prévisionnel mentionnée à l'article R. 331-8 du code de la construction et de l'habitation est au moins égale à 20 %, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
Pour pouvoir bénéficier de la subvention de l'Etat, le coût d'acquisition des logements mentionnés au II de l'article R. 331-1 du code précité et situés dans les zones 2 et 3 définies à l'article 6 du présent arrêté ne doit pas excéder 90 % de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration, multiplié par la surface utile de l'opération, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002036385
Art. 6. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur du Trésor et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 2001.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au logement, Marie-Noëlle Lienemann La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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