Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 avril 2001 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 (a) du décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mai 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mai 2001
NatureArrêté
Signé le30 avril 2001
Publié le16 mai 2001
PublicationJORF n°113 du 16 mai 2001
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFC0101483A
IdentifiantJORFTEXT000000223261
RéférenceArrêté du 30 avril 2001 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 (a) du décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, JO du 16 mai 2001, NOR DEFC0101483ALégifrance →

Le ministre de la défense,

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l'arrêté du 28 août 2000 portant application du a de l'article 5 du décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le procès-verbal de la commission interministérielle de classement du 3 octobre 2000,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001065886

Art. 1er. - Sont classés en 4e catégorie, II, paragraphe 2 :

- les systèmes d'armes fabriqués et commercialisés par la société Alsetex sous les appellations « Cougar » et « Chouka » ainsi que leurs munitions de calibre 56 mm tirant une balle ou plusieurs projectiles non métalliques, à l'exception des grenades à effet uniquement lacrymogène ;

- les armes de calibre 44 mm fabriquées et commercialisées par la société Verney-Carron sous l'appellation « Flash-Ball Pro » dans ses deux versions « Super Pro » et « Mono Pro » ;

- les munitions à projectile non métallique commercialisées par la société Verney-Carron sous les appellations 44/83 et 44/83 P à étui plastique noir ou aluminium comportant soit une balle ou des chevrotines en caoutchouc souple, soit une balle contenant une substance colorante ou lacrymogène.

Article (sans numéro) JORFARTI000002430929

Art. 2. - Est classée en 7e catégorie, I, paragraphe 3 :

- l'arme de calibre 44 mm fabriquée et commercialisée par la société Verney-Carron sous l'appellation « Flash-Ball modèle compact ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001455252

Art. 3. - Est classée en 7e catégorie, III, paragraphe 1 :

- la munition à projectile non métallique commercialisée par la société Verney-Carron sous l'appellation « 44/83 BE » à étui de couleur verte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001455253

Art. 4. - Les caractéristiques techniques des matériels mentionnés aux articles 1er à 3 ci-dessus sont déposées à l'Etablissement technique de Bourges.

Article (sans numéro) JORFARTI000001919598

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire, D. de Combles de Nayves

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000223261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).