Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er octobre 2001 fixant les modalités de maintien de qualification des cheptels bovins au regard de la tuberculose et de la brucellose dans certains départements

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 octobre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 octobre 2001
NatureArrêté
Signé le1er octobre 2001
Publié le7 octobre 2001
PublicationJORF n°233 du 7 octobre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRG0101901A
IdentifiantJORFTEXT000000224060
RéférenceArrêté du 1er octobre 2001 fixant les modalités de maintien de qualification des cheptels bovins au regard de la tuberculose et de la brucellose dans certains départements, JO du 7 octobre 2001, NOR AGRG0101901ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive no 64-432 du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le code rural, notamment son article L. 224-1 ;

Vu le décret no 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine ;

Vu le décret no 65-1177 du 31 décembre 1965 relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine et caprine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques ;

Vu le décret no 80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ;

Vu l'avis en date du 18 décembre 2000 de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) ;

Vu l'avis en date du 23 janvier 2001 de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002234227

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions du maintien de qualification au regard de la brucellose et de la tuberculose des cheptels bovins dans les départements de l'Allier, de la Charente-Maritime, du Cher, de la Corrèze, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, de Loir-et-Cher, de la Mayenne, du Morbihan, de la Nièvre, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, de la Sarthe, de la Somme et des Vosges.

Article (sans numéro) JORFARTI000001838989

Art. 2. - Dans les départements cités à l'article 1er, par dérogation aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé, les cheptels bovins qui, à la date de publication du présent arrêté, sont qualifiés officiellement indemnes de tuberculose continuent à bénéficier de cette qualification sous réserve que :

1o Les conditions définies aux points b et c de l'article 14 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé continuent à être remplies ;

2o Chaque bovin abattu issu de ces cheptels fasse l'objet d'une recherche de lésions tuberculeuses conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé.

Les dérogations prévues au titre du présent article ne s'appliquent pas aux cheptels visés à l'article 14, dernier alinéa, et à l'article 32 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002110696

Art. 3. - Dans les départements cités à l'article 1er, par dérogation aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, les cheptels bovins qui, à la date de publication du présent arrêté, sont qualifiés officiellement indemnes de brucellose continuent à bénéficier de cette qualification sous réserve que :

1o Les conditions définies aux points b et c de l'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé continuent à être remplies ;

2o Les animaux soient annuellement contrôlés avec résultats favorables :

- soit par une ELISA sur sérums individuels des bovins de vingt-quatre mois ou plus ;

- soit par une EAT pratiquée sur tous les bovins de vingt-quatre mois ou plus ;

- soit par quatre épreuves de l'anneau ou ELISA sur mélange de lait à intervalle trimestriel ;

- soit toute autre méthode autorisée par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Article (sans numéro) JORFARTI000001336173

Art. 4. - Dans les départements cités à l'article 1er, le préfet met en place un dispositif d'épidémiosurveillance afin notamment d'identifier les élevages présentant un risque sanitaire particulier.

Le préfet peut ne pas accorder aux élevages présentant un risque sanitaire particulier le bénéfice des dérogations prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture pourra définir en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

Article (sans numéro) JORFARTI000001649102

Art. 5. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 2001.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation, C. Geslain-Lanéelle

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000224060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).