Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux conditions du financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 2001
NatureArrêté
Signé le27 décembre 2001
Publié le29 décembre 2001
PublicationJORF n°302 du 29 décembre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTM0100033A
IdentifiantJORFTEXT000000225581
RéférenceArrêté du 27 décembre 2001 relatif aux conditions du financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer, JO du 29 décembre 2001, NOR INTM0100033ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la construction et de l'habitat, et notamment ses articles R. 323-13 à R. 323-21 ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002498337

Art. 1er. - Les subventions à l'amélioration de l'habitat prévues à l'article R. 323-13 du code de la construction et de l'habitation font l'objet d'une décision du représentant de l'Etat dans le département sur rapport du directeur départemental de l'équipement. Elles sont accordées au vu d'un programme de travaux joint à la demande de subvention.

Article (sans numéro) JORFARTI000002241569

Art. 2. - La décision de subvention prévue à l'article 1er vaut décision favorable au sens du a du 7o bis de l'article 257 du code général des impôts.

Article (sans numéro) JORFARTI000001456091

Art. 3. - Les caractéristiques du prêt mentionné à l'article R. 323-13 du code de la construction et de l'habitation sont les mêmes que celles définies pour la métropole en application de l'article R. 323-10 du même code. Le montant du prêt est plafonné au prix de revient de l'opération subventionnable, déduction faite des subventions et des autres financements obtenus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002442554

Art. 4. - Les travaux visés à l'article R. 323-17 du code de la construction et de l'habitation sont les mêmes que ceux définis pour la métropole par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation pris en application de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002241570

Art. 5. - Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 13 000 Euro par logement. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles anciens ou très dégradés ou pour des travaux de restructuration interne, de reprise de l'architecture extérieure ou de création de surface habitable nouvelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001845589

Art. 6. - 1. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, le taux de subvention est au plus égal à 14 % du coût prévisionnel des travaux dans les limites définies à l'article 5. Ce taux peut être porté à 25 % du coût prévisionnel, dans les limites susvisées, pour des opérations à caractère expérimental ou pour toutes opérations présentant un caractère social très marqué.

En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de subvention à 36 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières, ou si l'équilibre de l'opération le justifie.

2. Dans le département de la Guyane, le taux de subvention est au plus égal à 20 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article 5. Ce taux peut être porté à 30 % du coût prévisionnel, dans les limites susvisées, pour des opérations à caractère expérimental ou pour toutes les opérations présentant un caractère social très marqué.

En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de subvention à 40 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières, ou si l'équilibre de l'opération le justifie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001266189

Art. 7. - La subvention est versée dans les conditions suivantes :

- un acompte peut, dans la limite de 20 % du montant de la subvention, être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;

- des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;

- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % du montant total de la subvention ;

- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.

Article (sans numéro) JORFARTI000002039622

Art. 8. - Les ressources des ménages susceptibles d'occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, doivent être au plus égales aux plafonds de ressources définis par l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000002039623

Art. 9. - La hausse maximale du loyer annuel après travaux est limitée à 10 % du coût réel des travaux diminué du montant de la subvention de l'Etat. Pour les travaux financés à l'aide de prêts dont la durée est inférieure à quinze ans, ce taux peut être porté, au plus, à 12,5 % si l'équilibre de l'opération le justifie.

Le loyer applicable à l'issue des travaux doit être inférieur à 90 % du loyer maximum défini par l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002109829

Art. 10. - L'arrêté du 26 juillet 1977 modifié relatif aux travaux d'amélioration de l'habitat par les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte et l'arrêté du 30 mars 1995 modifié relatif aux conditions de financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001266190

Art. 11. - Le directeur du Trésor, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 2001.

Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul La secrétaire d'Etat au logement, Marie-Noëlle Lienemann La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000225581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).