Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment le dernier alinéa de son article 17 ;
Vu le décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées ;
Vu le décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 12 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000001436947
Les fédérations agréées en application du III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée peuvent délivrer les titres suivants :
1° « Champion national de » ou « Champion fédéral de » suivi du nom de la fédération et de celui de la discipline ;
2° « Champion régional de » suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui de la région ;
3° « Champion départemental de » suivi de nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui du département.
L'ordre des mentions est déterminé par la fédération.
Article 2 JORFARTI000002203233
Les titres prévus à l'article 1er ne doivent pas figurer ou être mentionnés sur les documents ou publicités des fédérations qui les délivrent autrement qu'en entier. La typographie de ces titres ne doit être ni modifiée ni altérée. L'indication du nom de la fédération ne doit pas être, de quelque manière que ce soit, rendue moins lisible que celle du titre délivré.
Article 3 JORFARTI000001243008
Préalablement à l'organisation d'une compétition, les fédérations sportives agréées et non titulaires de la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée informent, le cas échéant, la fédération titulaire de cette délégation pour la discipline concernée de leur intention de procéder à l'issue de cette compétition à la délivrance d'un titre mentionné à l'article 1er et en indiquent le libellé exact.
Article 4 JORFARTI000002016824
Le décret n° 93-396 du 18 mars 1993 est abrogé.
Article 5 JORFARTI000002413655
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Article 6 JORFARTI000002413656
Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul
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