Journal officiel · Décret

Décret n° 93-396 du 18 mars 1993 fixant, en application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, la liste des titres nationaux, régionaux ou départementaux que peuvent délivrer les fédérations sportives chargées d'une mission de service public

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mars 1993
NatureDécret
Signé le18 mars 1993
Publié le20 mars 1993
PublicationJORF n°67 du 20 mars 1993
NORMJSK9370044D
IdentifiantJORFTEXT000000345595
RéférenceDécret n° 93-396 du 18 mars 1993 fixant, en application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, la liste des titres nationaux, régionaux ou départementaux que peuvent délivrer les fédérations sportives chargées d'une mission de service public, JO du 20 mars 1993, NOR MJSK9370044DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, et notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 85-238 du 13 février 1985 modifié fixant les conditions d’attribution et de retrait de la délégation prévue à l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000969957

Art. 1er. - Les fédérations sportives participant à l’exécution d’une mission de service public en application du troisième alinéa de l’article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée sans être titulaires de la délégation mentionnée à l’article 17 de cette loi peuvent délivrer les titres suivants :

1° Championnat national de (nom de la fédération) de (nom de la discipline) ;

2° Championnat régional de (nom de la fédération) de (nom de la discipline) de (nom de la région) ;

3° Championnat départemental de (nom de la fédération) de (nom de la discipline) de (nom du département).

Article (sans numéro) JORFARTI000000969958

Art. 2. - Les fédérations sportives mentionnées à l’article 1er ne doivent, lorsqu’elles font figurer ces titres sur leurs documents ou publicités, ni mentionner ce titre autrement qu’en entier, ni modifier la typographie, ni l’altérer, ni rendre, de quelque manière que ce soit, l’indication du nom de la fédération moins lisible que celle du titre délivré.

Article (sans numéro) JORFARTI000001505809

Art. 3. - Les fédérations sportives mentionnées à l’article 1er notifient, préalablement à l’organisation d’une compétition, à la fédération titulaire de la délégation du ministre chargé des sports pour la discipline concernée leur intention de procéder à l’issue de cette compétition à la délivrance d’un titre mentionné à l’article 1er et en indiquent le libellé exact.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741726

Art. 4. - Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse et des sports, FRÉDÉRIQUE BREDIN

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Décret2002-763 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000345595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).